Faculté de Médecine de CAEN
Mémoire pour l’obtention du
Diplôme Inter-Universitaire de Périnatalité
CAEN RENNES
Organisé par le
Docteur J. DAYAN
années 2003-2004 et 2004-2005
|
Enquête sur les critères d’apparentement entre adoptants et bébés nés sous X par les conseils de famille des pupilles de l’Etat |
par
Stéphanie DAUVER
psychiatre
SOMMAIRE
ELEMENTS
DE COMPREHENSION PREALABLES A L’ENQUETE
1. Les Pupilles de l’Etat
(PE)
2. Conseils de Famille des
Pupilles de l’Etat (CFPE)
· Les démarches pour adopter en France :
· Evolution de l’adoption : de la
filiation à la parentalité
4. L’accouchement anonyme
« sous X »
· La
procédure d’accouchement anonyme
· Le
consentement à l’adoption
· Caractéristiques
psycho-sociales des femmes accouchant anonymement
5. Facteurs de risques
propres à la situation adoptive :
6. Fonctionnement des
conseils de famille pour le projet d’adoption des bébés nés sous l’anonymat
ENQUETE SUR
LES CRITERES D’APPARENTEMENT
1. Objectifs et
méthodologie de cette enquête :
- Deuxième
question : Ces critères sont-ils communicables dans le cadre de cette
recherche ?
- Sixième
question : Quels sont ces critères ?
- Neuvième
question : Remarques
1. Décret relatif au
conseil de famille des pupilles de l’Etat.
2. Code de l’action
sociale et des familles : pupilles de l’Etat
4. Code civil : filiation
adoptive et autorité parentale.
5. Textes sur l’agrément à
l’adoption
- L'article 353-1 du Code
civil sur l'agrément
- Le décret du 1er
septembre 1998 relatif à l'agrément
- Le Code de l'action
sociale et de la famille
INTRODUCTION |
Les enfants nés sous X constituent un sujet médiatique d’actualité essentiellement dans « leur quête de leurs origines ». Cet aspect concernent des générations en nombre important d’enfants nés dans l’anonymat et devenus adultes aujourd’hui. Dans ce travail, ce qui nous préoccupe concernant les bébés nés sous X est autre.
Actuellement, le nombre d’accouchement anonyme annuel a très fortement chuté et les raisons à l’origine de ces accouchements anonymes ont évolué. En effet ce n’est plus la misère qui pousse les mères à abandonner leur enfant à la naissance en faveur de l’adoption mais plutôt un contexte social, familial et psychologique complexe.
Un bébé né sous X devient très rapidement pupille de l’Etat. Les Pupilles
de l’Etat sont des enfants privés de leur filiation naturelle et confiés aux
services de l’Etat. L’Etat organise leur tutelle conjointement entre le préfet
et le conseil de famille des pupilles de l’Etat. La mission première des
Conseils de Famille des Pupilles de l’Etat concernant ces nourrissons nés sous
X est alors de leur choisir le plus rapidement possible une famille d’adoption
(ces nourrissons restent donc très peu de temps Pupilles de l’Etat). L’Etat
laisse libre chaque conseil de famille pour le choix d’une famille adoptive, sans
directive, entraînant de nombreuses
disparités sur le territoire de
Ce travail tente de mieux cerner ces critères d’apparentement grâce à une enquête réalisée à partir d’un questionnaire envoyé à tous les Conseils de Famille des Pupilles de l’Etat de France métropolitaine dans l’année 2004.
Dans le cadre de ce Diplôme Inter-Universitaire, il apparaît évident que la multi-disciplinarité des sujets de périnatalité est une richesse mais que cette complémentarité des champs psychopathologique, médical, juridique et social (etc.) nécessite un travail pédagogique préalable essentiel pour pouvoir mieux penser et aborder ces sujets complexes. Aussi détaillerons-nous d’abord tous les éléments de compréhension concernant les pupilles de l’Etat, les Conseils de Famille des Pupilles de l’Etat, l’adoption en France et les accouchements anonymes pour en saisir les enjeux.
Puis nous aborderons l’enquête (réalisée dans le cadre de ce Diplôme Inter-Universitaire de périnatalité) sur les critères d’apparentements entre adoptants et bébés nés sous X par les Conseils de Famille des Pupilles de l’Etat afin de mieux cerner les façons de procéder et les motivations de ces apparentements particuliers.
ELEMENTS DE COMPREHENSION PREALABLES A L’ENQUETE |
Les Conseils de Famille des Pupilles de l’Etat sont un organisme chargé de la tutelle des Pupilles de l’Etat. Ces Pupilles de l’Etat (que nous abrégerons dans ce travail par PE) et ces Conseils de Famille des Pupilles de l’Etat (que nous abrégerons dans ce travail par CFPE) sont peu ou mal connus du grand public.
Les textes de lois qui régissent PE et CFPE sont assimilables facilement. Il s’agit surtout des 3 textes suivants :
- Décret n°85-938 du 23 août 1985 modifié par le décret n°98-818 du 11 septembre 1998,
relatif au conseil de famille des pupilles de l’état
- Code de l’action sociale et des
familles : livre II, titre II chapitre IV, relatif aux pupilles de l’Etat
- Loi n°96-604 du 5
juillet 1996, relative à l’adoption,
dont les contenus sont détaillés en annexes.
Néanmoins les paragraphes suivants donnent les explications préalables nécessaires à la compréhension des problématiques des PE et le CFPE en s’appuyant sur ces textes.
Le terme " pupille " désigne un orphelin mineur en tutelle.
On distingue les Pupilles de l'Etat des enfants placés. Les premiers sont
des enfants privés de leur soutien naturel (enfants abandonnés, orphelins, ou
dont les parents ont été totalement déchus de leurs droits parentaux) et
confiés à un service de l’Etat. Ils
doivent si possible faire l'objet d'une adoption dans les plus brefs délais
après leur admission en tant que pupille. Les seconds sont des enfants retirés
à leur famille pour des raisons économiques ou sociales.
Dans les deux cas, les enfants sont pris en charge par une collectivité.
Leurs dossiers ont été gérés historiquement d’abord par l'Assistance Publique
qui balbutie en février 1805 pour prendre une forme définitive en 1889 , puis
par les DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) de
1964 jusqu'aux lois de décentralisation en 1984-86. Depuis, ils relèvent
désormais des Conseils Généraux (service de l'Aide Sociale à l'Enfance = ASE).
Il ne faut pas non plus confondre les Pupilles de
l’Etat et les pupilles de
Prenons le cas des orphelins en France actuellement. Quand un enfant perd ses parents, la possibilité la plus largement répandue est d'organiser un conseil de famille privé. C'est le juge des tutelles qui décide alors de la formation du conseil de famille privé. C'est dans ce conseil privé qu'est désigné le tuteur de l'enfant. Il est composé d'amis ou de famille et est présidé par le juge des tutelles. Mais, lorsque l'enfant n'a pas de famille ou que celle-ci ne peut pas s'en charger, l'enfant va devenir pupille de l’Etat (c'est-à-dire que le président du conseil général se saisit et dresse un procès verbal d'admission de Pupille d'Etat).
L'enfant Pupille d'Etat a une tutelle bicéphale : d'une part le préfet et d'autre part le Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat . Le premier prend en charge l'autorité parentale au quotidien, c'est-à-dire qu'il signe les autorisations de sortie du territoire, les autorisations d'opérer et tout ce qui requiert des autorisations administratives. Quant au Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat, il est chargé de le faire adopter ou de choisir le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou un foyer; il est aussi en charge de décider de ses orientations professionnelles, de son émancipation ou de consentir à son mariage... Pour résumer, le tuteur légal, c'est l'Etat, mais c'est le département qui gère ; et le papa et la maman d'un pupille (PE), c'est le conseil de famille (CFPE). L’Etat n’a pas vocation à être parent. Le département est le gardien de ces PE.
Le nombre de PE en
France est en diminution (de 12 800 en 1984, il tombe à 3 700 en 1995).
En 1996, il y en avait 3 660. Tous ne sont pas orphelins au sens strict du
terme (cf annexes : art L 224-4 du Code de l’action sociale et de
En 1987, les statistiques de l’ASE recensent 1100
"abandons" d’enfants par an, dont 695
réalisés de façon précoce. En 2002, 1280 enfants deviennent chaque année
"Pupilles de l’Etat", dont 700 sont des nourrissons nés lors
d’accouchements anonymes.
Dans chaque département existe une association
« ADEPAPE » (association départementale d’entraide entre les pupilles
et anciens pupilles de l’Etat). Voulue par le législateur, ses buts sont
définis par l’Article 65 du Code de
Les CFPE peuvent apparaître surprenants au préalable par l’ambiance particulière « pseudo dé-professionnalisée » qui y règne (probablement liée à la diversité des partenaires qui le compose). On y sent bien le regard démocratique de la société sur l’enfant (le CFPE représente les parents institutionnels des PE). Chaque CFPE est composé de 2 membres du conseil général, 2 membres d’associations adoptives (dont une association de familles adoptive), un membre de l’ADEPAPE, un membre d’une association d’assistantes maternelles et 2 personnalités qualifiées en raison de l’intérêt qu’elles portent à la protection de l’enfance et de la famille. Ces membres sont désignés par le préfet. Un président et un vice-président sont désignés. Souvent les CFPE évitent de désigner les membres des conseils généraux à ce poste pour maintenir une continuité indépendamment des mandats électifs. De plus, s’il n’existe pas ou peu de personnes dans les associations du département, d’autres personnes sont désignées (par exemple c’est souvent un magistrat qui est désigné comme représentant de l’ADEPAPE).
Un CFPE s’occupe de 50 PE au maximum. Le nombre de CFPE dans chaque département varie donc entre 1 et 8. La situation de chaque pupille est étudiée sur dossier. Le CFPE entend au moins une fois par an la personne à qui le pupille est confié. Outre cet examen annuel, la situation du PE peut être réexaminée à tout moment (à la demande du PE capable de discernement à partir de 8 ans, à la demande du CFPE ou de l’ASE, etc). Il est aussi dans les prérogatives du CFPE d'essayer de voir les enfants quand c'est possible. Avant chaque CFPE, les membres ont la possibilité de consulter les dossiers des PE durant les 8 jours précédents ; il me semble que c’est même là un préalable pour se sentir responsable d’un enfant dont on ne connaît ni l’histoire ni les épisodes de la vie (ancienne et actuelle).
Pour que les décisions soient valables certaines conditions doivent être réunies : par exemple le quorum habituellement nécessaire est la moitié des membres et en cas de partage la voix du président du CFPE est prépondérante ; et toute réunion du CFPE fait l’objet d’un procès-verbal signé du président.
Les missions du CFPE sont triples :
· Définition d’un projet d’adoption pour le PE. C’est la seule mission qui soit très claire dans les textes : article L.225-1 du code de l’action sociale et de la famille : les enfants admis en qualité de pupilles de l’Etat en application des articles L.224-4 et L.224-8 doivent faire l’objet d’un projet d’adoption dans les meilleurs délais. L’Etat n’a pas vocation à être parent…
·
Exercice administratif ou juridique de
·
Exercice symbolique de
Concernant la première mission, l’absence de projet d’adoption doit rester exceptionnel. Il ne faut pas confondre :
- d’une part les enfants pour lesquels l’adoption paraît difficile (projet difficile à faire pour raison de santé, difficulté à trouver une famille aux enfants dits « à particularités » c’est-à-dire en cas de fratrie/ problème de santé/ ethnie/ âge ou encore pour les enfants qui ne souhaitent pas actuellement être adoptés)
- et d’autre part les enfants qui ne peuvent pas juridiquement être adoptés : cas des enfants nés à l’étranger et dont la loi personnelle prohibe l’adoption (Algérie, Maroc) remis par ses parents à l’ASE avec un consentement à l’adoption. Encore que, même dans ce cas, on peut utiliser la procédure de déclaration de nationalité pour qu’ils deviennent citoyens français avant de procéder à un placement en vue d’adoption (en recommandant d’organiser par exemple un parrainage pré-adoptif pendant le délai de 3 ans avant que la nationalité française ne soit octroyée à l’enfant) !
Ainsi, il existe des différences de destin majeures entre les bébés nés
sous l’anonymat et adoptés à trois mois et les enfants plus âgés en famille
d’accueil dont on ne se préoccupe plus d’adoption par inertie ou réserve, alors
que l’intérêt de l’enfant semble montrer une supériorité de l’adoption même
tardive sur le maintien en famille d’accueil . Les évaluations à ce sujet sont
bien peu nombreuses ; en France Marceline GABEL5 dénonce même
cette « absence d’évaluation continue des parcours d’enfants » comme
une violence institutionnelle. Les rares évaluations semblent toutes aller dans
le même sens. Ainsi Dayan6 cite les 2 études de Bohman et
Sigvardsson2 et 3, l’étude de Duyme et Dumaret7 et
l’étude de Tizard et Hodges11 tandis que Maurice Berger1
cite celle de Pierson15 . Les enfants placés à long terme sans aucun
espoir de retour dans leur famille sont ainsi privés de la possibilité
d’expérimenter de nouvelles appartenances familiales. Il est cependant
probablement illusoire de croire que l’on pourrait augmenter sensiblement le
nombre d’enfants adoptables. Beaucoup s’offusquent du fait que sur les 3000
pupilles de l’Etat, seuls 1000 environ sont adoptés chaque année. C’était déjà
le curieux constat opéré par le conseil économique et social, en 1990, dans son
rapport sur l’adoption : « … pas admissible que la majorité des
enfants actuellement adoptables aient plus de douze ans, alors que 60 % d’entre
eux ont été admis à l’ASE avant l’âge de douze ans ». C’est oublier que la
plupart de ces enfants sont handicapés ou malades. Il suffit d’interroger les
professionnels pour savoir combien il est difficile de trouver une famille
adoptive pour ces enfants dits « à particularités ». Finalement, les
spécialistes sont nombreux à dénoncer l’absence
de recours à l’adoption simple (comme
En effet on distingue 2 types d’adoption en France : l’adoption simple par laquelle l’enfant garde des liens avec sa famille d’origine et l’adoption plénière rompant tout lien avec celle-ci.
L’adoption est une institution romaine qui a été occultée en France jusqu’à l’avènement de Napoléon Bonaparte. Celui-ci l’a introduite dans le Code Civil de1804 et elle est restée inchangée pendant plus d’un siècle. En 1966, un nouveau statut de l’adoption apparaît, qui sera remodelé à plusieurs reprises, et en dernier lieu par la loi du 5 juillet 1996 (Journal officiel du 6 juillet 1996).
D’un point de vue juridique, l’adoption est une procédure qui a pour but de créer entre deux personnes des rapports juridiques analogues à ceux qui résultent d’une filiation par le sang. On parle à son propos de filiation juridique. Depuis 1966, le législateur établit une distinction entre deux types d’adoption : l’adoption simple et l’adoption plénière.
Compte tenu du petit
nombre d’enfants d’origine française adoptables (3000 pupilles de l’Etat) et du
nombre important de candidats à l’adoption (environ 20000 personnes), les
candidats à l’adoption se tournent aujourd'hui vers les pays étrangers et ont
recours à l’adoption internationale. Actuellement, l’adoption en France
concerne environ 8000 enfants chaque année6. Chaque année, environ
4000 requêtes en adoption plénière et 4000 en adoption simple sont soumises aux
tribunaux. De 1080 en 1979 à près de 3000 à partir de 1990, le nombre d’enfants
issus de l’adoption internationale ne fait que croître. Ce mode d’adoption connaît un essor considérable dans les pays
occidentaux, particulièrement en France. Celui-ci se situe au deuxième rang des
pays d’accueil après les Etats-Unis. Les pays d’origine des enfants adoptés
sont en augmentation croissante, soixante-sept au total, parmi lesquels
figurent en tête le Vietnam,
En principe, seuls les enfants de moins de 15 ans peuvent être adoptés de manière plénière. L’adopté perd tout lien avec sa famille d’origine et l’adoption aura pour effet d’assimiler totalement l’enfant adopté à un enfant légitime de l’adoptant. Cette adoption est irrévocable et l’adoptant ne peut plus revenir sur sa décision.
Qui peut adopter ?
- Les époux : en général, l’adoption est demandée conjointement par deux époux. Ces derniers ne doivent pas être séparés de corps. Ils doivent être mariés depuis plus de deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans (article 343 du code civil modifié par la loi du 5.7.1996). En outre, ils doivent avoir au minimum 15 ans de plus que l’enfant qu’ils se proposent d’adopter sauf avis contraire du tribunal. Depuis 1976, rien n’empêche des époux qui ont déjà des enfants légitimes d’adopter un autre enfant ; toutefois, le tribunal juge de l’opportunité d’une telle adoption en appréciant en particulier les conséquences qu’elle pourrait avoir sur les enfants légitimes.
-
Une personne
seule : l’adoption est quelquefois une démarche individuelle. Elle peut
être demandée par toute personne âgée de 28 ans. Là encore la différence d’âge
doit être d’au moins 15 ans sauf, ici encore, si le tribunal consent à
l’adoption pour " justes motifs ". Il peut donc s’agir
d’une personne veuve, célibataire, divorcée ou séparée de corps. Il peut
également s’agir d’une personne mariée qui désire adopter seule un enfant. Le
consentement de son conjoint est alors nécessaire.
-
Le conjoint
du parent de l’enfant : en 1976, le législateur avait voulu faciliter
l’adoption de l’enfant que le conjoint avait eu hors mariage, ou qui était né
d’un premier mariage. L’expérience a montré que cette adoption soulevait de
graves difficultés en raison de la rupture des liens avec la famille de l’autre
parent. Modifié par la loi du 8 janvier 1993, ce type d’adoption ne devenait
possible que lorsque la filiation de l’enfant n’était établie qu’à l’égard du
parent qui se mariait. La loi du 5.07.1996 a conservé cette règle mais l’a
assouplie. Désormais, lorsque l’enfant a une filiation établie à l’égard de ses
deux parents, l’adoption de l’enfant du conjoint est possible dans deux cas
précis : lorsque l’autre parent s’est vu retirer totalement l’autorité
parentale ou lorsque l’autre parent est décédé et qu‘il n’a pas laissé
d’ascendants au premier degré (ses père et mère) ou lorsque ceux-ci se sont
manifestement désintéressés de l’enfant. En dehors de ces deux cas, l’adoption
de l’enfant du conjoint dont la filiation est établie à l’égard de ses deux
parents reste interdite.
Par ailleurs, il
faut souligner que, dans tous les cas, l’enfant âgé de plus de 13 ans doit
consentir personnellement à son adoption. S’il refuse, le tribunal ne peut
prononcer l’adoption.
Les conséquences de l’adoption plénière
; La
rupture des liens familiaux :
"L’adopté cesse d’appartenir à
sa famille par le sang" (art.356 du Code civil) avec laquelle tout lien
juridique est supprimé. Il prend le nom de l’adoptant et son prénom peut
éventuellement être changé.
; L’entrée
dans la famille adoptive :
Assimilé à un enfant légitime, il en
acquiert tous les droits et tous les devoirs. En outre, le lien de parenté est
créé à l’égard de tous les membres de la famille adoptive, qui ne peuvent s’y
opposer.
; L’autorité
parentale :
L’autorité parentale est totalement
transmise aux parents adoptifs et s’exerce dans les mêmes conditions que si
l’enfant était légitime.
; La
nationalité de l’enfant :
L’adoption produisant les mêmes
effets que la filiation légitime, l’enfant aura sa nationalité établie de la
même manière que s’il était né des adoptants. L’enfant aura toutefois la
faculté de répudier la nationalité française dans les deux mois qui précèdent
sa majorité ou dans les deux mois qui la suivent si l’un des deux adoptants n’a
pas la nationalité française.
; Donations
et droits successoraux :
Vis-à-vis de la famille adoptive,
l’enfant a les mêmes droits successoraux que s’il était légitime. Il devient
donc héritier réservataire des adoptants et vient en concurrence avec les
autres enfants adoptifs ou non du défunt.
;Les
avantages sociaux :
La femme qui adopte un enfant
bénéficie des mêmes délais de congé de maternité post-natal. Là encore l’enfant
adopté est considéré au regard des prestations familiales comme un enfant
légitime, il entre donc dans le calcul des prestations familiales ou du
quotient familial comme s’il était enfant légitime.
Toute personne peut être adoptée simplement, quel que soit son âge. A la différence de l’adoption plénière, l’adoption simple laisse subsister les liens juridiques de l’adopté avec sa famille d’origine. En outre, elle est révocable.
Les conditions de l’adoption simple
Les conditions de l’adoption simple sont les mêmes que pour l’adoption plénière en ce qui concerne les personnes susceptibles d’adopter, les conditions d’âge et d’ancienneté du mariage, et la différence d’âge à respecter entre l’adoptant et l’adopté.
Enfin l’âge de l’adopté exerce une influence, mais seulement sur les modalités de réalisation de l’adoption :
. si l’adopté est majeur, son consentement est seul requis.
. entre 15 et 18 ans, il faudra à la fois son consentement et celui des personnes aptes à consentir à l’adoption (parents, conseil de famille, autorité administrative ou judiciaire s’il est abandonné).
. s’il a moins de 15 ans, seul le consentement de ces personnes est requis.
Les conséquences de l’adoption simple
;Le
nom de l’adopté :
L’adopté portera un double nom :
à son nom d’origine, il ajoute le nom de l’adoptant. Par ailleurs, son prénom
ne pourra être changé.
;L’autorité
parentale :
Si l’adopté est mineur, le ou les
adoptants exercent l’autorité parentale, dans les mêmes conditions qu’à l’égard
d’un enfant légitime.
;La
nationalité de l’enfant :
L’adoption simple n’a aucun effet
automatique sur la nationalité de l’adopté. L’enfant étranger adopté par des
parents français conserve donc sa nationalité, charge à lui, s’il le souhaite,
de demander à sa majorité un changement de nationalité.
;Donations
et droits successoraux :
L’adopté conserve dans sa famille d’origine tous ses droits successoraux et acquiert dans la famille adoptive les mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime (double héritage).
|
En résumé : L'adoption
plénière : |
Ces démarches sont détaillées dans l’ouvrage de Pierre Verdier17 et l’annexe 5. Nous ne détaillerons pas ici les démarches tournées vers une adoption internationale.
§ - La première démarche à effectuer est d'obtenir la délivrance d'un Agrément par le Conseil Général du département où réside le candidat à l’adoption. L'agrément s'obtient après une enquête sociale et psychologique, normalement dans les 9 mois suivant la demande faite au président du conseil général. L’obtention de l’agrément délivré par l’Aide Sociale à l'Enfance du département est obligatoire pour tout postulant à l’adoption.
Cette enquête est destinée à connaître les postulants à l’adoption, à leur permettre de définir précisément leur projet (âge de l'enfant, ethnie, nombre d'enfants, handicap, etc), à vérifier qu’ils présentent toutes les garanties pour accueillir un enfant sur les plans matériel, mais surtout éducatif et familial, par les entretiens sociaux et psychologiques. Etant donné que l’enfant adopté est un enfant issu du « socius » et même si cette enquête peut être mal perçue (par la violence institutionnelle inhérente à de telle procédure intrusive), il serait totalement impensable de confier un enfant à quiconque en exprimerait la simple demande! Cette enquête doit être vécue comme une démarche naturelle et nécessaire. En effet, un vécu persécutant de cette intrusion du tiers social peut alerter les enquêteurs, les incitant à rechercher des motivations contraires à l’intérêt de l’enfant à adopter, comme par exemple une idéalisation ou une revendication d’un droit à l’enfant.
Les refus d'agrément
sont souvent liés à :
- un problème au sein du couple
- un manque d'intérêt d'un des 2 partenaires (1 veut et l'autre fait juste que
suivre)
- une différence entre l'adoption et l'enfant biologique ; les
spécificités de l’adoption ne peuvent alors être suffisamment réfléchies et
n’évoluent pas avec la souplesse nécessaire
- des problèmes psychologiques, psychorigidité,
- un projet pas assez préparé, pas assez mûr
Par exemple une des spécificités de l’adoption concerne la révélation à l’enfant de son statut d’adopté. La phrase : « C'est un impératif ! sinon, c'est une bombe à retardement ! » illustre la tendance actuelle : la révélation à l'enfant adopté doit se faire le plus tôt possible. Associations de familles adoptives, spécialistes de la question s'accordent à répondre qu'elle est une phase essentielle à l'ouverture du dialogue entre les parents et l'enfant au fur et à mesure qu'il grandira. La révélation précoce a aussi pour avantage de provoquer la "liquidation de l'anxiété chez les parents adoptifs". Outre le fait que l'enfant dit savoir qu'il est adopté, cette révélation implique qu'il se questionnera immanquablement à un moment donné sur ses origines. Le problème de cette révélation est que « dire l’adoption » entraîne pour corollaire de « révéler l’abandon », c’est-à-dire qu’il est facile de parler des éléments positifs de la rencontre entre adoptants et adoptés, mais une fois que cette adoption est dite, l’abandon se révèle ensuite et ce peut-être une corvée de parler de l’abandon, avec les éléments connus de l’enfant et/ou les hypothèses s’y rapportant. De la même façon que tout parent sait qu’il peut s’attendre à parler de la sexualité et de la mort avec son enfant (deux sujets difficiles mais favoris des bacs à sable et des cours de récréation), tout parent adoptif sait qu’il peut s’attendre à parler de l’abandon avec son enfant.
§
- Ensuite les postulants
à l'adoption qui ont obtenu leur agrément doivent donc signaler à l'ASE leur
souhait de postuler pour un pupille de l'État. Cette demande doit être confirmée tous les ans
(certains se tournent vers l'adoption internationale et d'autres renoncent à
l'adoption : il est important que les responsables puissent travailler sur
des dossiers à jour).
Le Conseil de
famille doit, dans la mesure du possible et dans les plus brefs délais, faire
un projet d'adoption pour tout enfant adoptable et choisir la famille qui va
l'accueillir. Dès qu'un enfant est déclaré adoptable, le Conseil de famille
examine donc plusieurs dossiers de postulants à l'adoption. Dans les cas
délicats (fratrie, handicap), il peut être amené à consulter plusieurs dizaines
de dossiers.
Chaque Conseil de famille a sa manière de fonctionner et ses propres
critères pour choisir la "bonne" famille pour un enfant. Les
différences de fonctionnement entre les différents CFPE sont le sujet de ce
travail. Il est connu par les associations d’adoptions, les sites internet,
etc. que certaines candidatures sont d’emblée écartées (célibataires,
concubins, couples jugées trop âgés, etc.), non par injustice, mais parce que
qu’il faut faire un choix entre les nombreuses candidatures et que le Conseil
de famille cherche la meilleure famille possible : en couple, marié et
stable, jeune… pour partir sur un profil "idéal". Les dossiers sont
en général placés dans l'ordre chronologique d'inscription, mais ce n'est pas
obligatoire... Nous y reviendrons au cours de l’enquête réalisée pour ce
travail.
§ - Dernière étape de la procédure, le jugement d'adoption,
délivré après une requête d'adoption déposée auprès du procureur de
L’approche historique et anthropologique des usages de l’adoption montre l’évolution de l’adoption comme institution qui a changé de contenu : l’institution de filiation (recherche d’un descendant héritier) s’est transformée peu à peu en une institution de parentalité (recherche d’un enfant à chérir). L’anthropologue F.R.OUELLETTE, citée par FINE8 montre comment les logiques de fonctionnement des services de protection de l’enfance contribuent à forger une nouvelle définition de l’enfant et des parents. Pour mieux préserver l’intérêt de l’enfant dont la sécurité et le développement sont compromis parce qu’il a été abandonné ou parce qu’il ne reçoit pas de ses parents les soins adéquats, les services sociaux cherchent à lui procurer, grâce à l’adoption, une famille stable avec des parents évalués pour leur capacité parentale. L’enfant est donc défini avant tout comme une personne mineure à protéger et l’adoption comme un transfert des droits et responsabilités parentales à l’égard de l’enfant. La rupture de la filiation d’origine et son impact identitaire restent dans l’ombre ; elle apparaît comme un élément secondaire dans une optique de protection centrée sur les besoins immédiats de l’enfant. Comme le souligne F.R. OUELLLETTE, la position généalogique de l’enfant n’est pas appelée à le définir, même si l’adoption consiste bel et bien à le déloger de cette position pour l’intégrer dans un autre réseau de parenté, ce qui lui confère une nouvelle identité. L’enfant issu de l’accouchement sous X, une originalité française, est l’expression poussée à son terme de cette « organisation légale et administrative qui atomise complètement l’enfant, le fait délibérément venir au monde en dehors de tout lien de filiation », pour en faire l’enfant de « personne » (l’enfant du « socius »). La logique fonctionnelle des services sociaux concourt aussi à façonner une définition particulière des parents : la famille (« famille » et « parents » deviennent alors interchangeables) est perçue comme un espace éducatif et le lien de filiation tend à se réduire au lien parent/enfant, et semble n’être plus fondé que sur le « projet parental ». Les notions de filiation et de parentalité sont confondues alors que la « parentalité », néologisme apparu relativement récemment dans les sciences sociales et humaines12, ne recouvre que le champ des relations parents/ enfants, une partie seulement de celui de la parenté qui est beaucoup plus étendu, en profondeur en collatéralité, du côté paternel et du côté maternel. Le terme parentalité n’existe pas en droit qui ne connaît que les termes sexués de père et mère, relatifs à la filiation, soit à l’inscription d’un individu dans une organisation généalogique, un système de parenté. Selon F.R. OUELLLETTE8 « le lien parent/enfant tend à occuper tout l’espace de la filiation » et l’on assiste à une disqualification de l’organisation généalogique qui nous sert culturellement d’ancrage pour symboliser la différences des sexes, des âges et des générations. Elle se réalise sur la base d’une dissociation, d’une désimbrication conceptuelle entre famille et organisation généalogique de la parenté.
La remise d’un enfant aux services de l’Etat, le plus souvent par la mère, de façon précoce et volontaire, en vue d’une adoption est principalement le résultat d’un accouchement anonyme.
L’article 341-1 du Code
Civil définit l’accouchement anonyme (loi du 8 janvier 1993) : "Lors
de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de
son identité soit préservé". Ce droit au secret d’identité d’une accouchée
n’existe que dans deux pays européens :
Dans ce cas, lors de la naissance, l’enfant n’a pas de filiation établie, et devient pupille de l’Etat. Il est confié à l’Aide Sociale à l’Enfance du département de sa naissance (ASE).
L’officier d’état civil reçoit la déclaration de naissance effectuée par une personne présente lors de l’accouchement (obstétricien, sage-femme,…) et lui donne trois prénoms, le dernier tenant lieu de patronyme. Les personnes présentes lors de l’accouchement choisissent ces prénoms. Depuis la loi MATTEI (1996), la mère peut choisir ces prénoms. Cette loi prévoit également un accompagnement psychologique de la future parturiente "sous X" pendant sa grossesse. La mère, pendant son hospitalisation, doit rencontrer l’assistante sociale et le psychologue. Un travailleur social de l’ASE l’informe des mesures instituées pour l’aider à élever son enfant (prestations financières, hébergement en centre maternel,…) démontrant qu’il ne s’agit pas d’une procédure incitative à l’abandon. La mère peut, dans un délai de deux mois, revenir sur sa décision d’abandon (délai de rétraction). Au-delà de ce délai, l’enfant est placé en vue d’une adoption plénière (rupture totale du lien familial entre l’enfant et sa famille d’origine), irrévocable.
Il s’agit d’une démarche administrative et légale, distincte de l’accouchement anonyme, même si elle en est souvent l’aboutissement. Selon l’article 342 du Code Civil "…l’un des parents légal de l’enfant renonce à tous ses droits envers celui-ci." Il devient alors pupille de l’Etat.
En effet selon l’article 224-5 du Code l’action sociale et des familles, lorsqu’un enfant dont la filiation est établie et connue a été expressément remis au service de l’ASE en vue de son admission en tant que PE, son père ou sa mère de naissance « doivent être invités à consentir à son adoption ». En revanche, la cour de cassation rappelle dans un arrêté du 6 avril 2004, qu’en l’absence de reconnaissance, la filiation de l’enfant n’est pas établie et donc le consentement de la mère naturelle n’a pas à être constaté.
Selon l’article 348-3, relatif à l’enfant de moins de 2 ans remis en vue d’adoption : "Le consentement à l’adoption est donné par acte authentique…et reçu par le service d’Aide Sociale à l’Enfance lorsque l’enfant à été remis."
Quand le consentement est signé par le parent légal pendant le séjour à la maternité, une assistante sociale du service de l’ASE fait signer à la mère un procès verbal de remise de l’enfant. La mère est informée des mesures d’aide dont elle peut bénéficier, du délai de rétraction de 2 mois, de l’admission de son enfant comme pupille de l’Etat.
La personne qui remet l’enfant a la possibilité, non l’obligation, de demander le secret de l’état civil de l’enfant. Après le consentement, l’enfant est placé en vue d’une adoption plénière.
La loi MATTEI (1996) relative à l’adoption apporte des aménagements sur le secret des origines : elle laisse la possibilité à la mère de revenir sur l’anonymat lorsque l’enfant a 15 ans ou plus. Des renseignements portant sur les antécédents, les caractéristiques physiques, psychologiques et médicales des parents biologiques sont communicables à l’enfant à sa majorité, après qu’il en ait fait la demande à l’ASE. La loi du 22 janvier 2002, relative à l’accès aux origines des pupilles de l’Etat et des personnes adoptées précise, dans l’article L 222-6 du Code de la famille et de l’aide sociale, "…[toute femme] est invitée à laisser , si elle l’accepte, …sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu’elle a de lever, à tout moment, le secret de son identité…et qu’elle peut, à tout moment, donner son identité sous pli fermé" .
Les données actuelles, concernant les 10 dernières
années, ne reflètent pas la réalité des « naissances sous X » au
cours de ce siècle. En effet, pour les 70 années précédentes, le flux annuel
moyen a pu avoisiner le chiffre de 10 000 enfants13. De 1979 à 1984
la moyenne de remise en vue d’adoption est de 3,6 enfants pour 1000 naissances4
et 16.
Depuis le début des années 1990, le nombre d’enfants nés sous X (filiation non établie ou inconnue) est en diminution13 :
· environ 780 enfants en 1991 ;
· environ 720 enfants en 1993 ;
· environ 680 enfants en 1995 ;
· environ 620 enfants en 1997 ;
· environ 560 enfants en 1999.
Cette diminution du nombre
d'enfants nés sous X est à mettre au compte du développement de l'IVG et de la
contraception ainsi que de l'évolution de la société française, qui accepte
plus facilement les naissances hors mariage. Le problème du
"déshonneur" provoqué par les naissances hors mariage est cependant
encore très présent dans la culture de certaines communautés.
Jusqu’en 1996, l’absence d’accompagnement médico-psychologique a limité les informations sur les femmes ayant choisi d’accoucher de façon anonyme, et sur leurs motivations psychologiques les conduisant à se séparer de leur enfant.
Or, les difficultés rencontrées par ces femmes sont principalement psychologiques. Viennent ensuite les problèmes socio-économiques puis les problèmes liés aux troubles de l’enfant (malformations,…)6.
Nous n’étudierons ici que les difficultés d’ordre psychologique entourant l’accouchement anonyme et la remise de l’enfant en vue d’adoption :
ª Données quantitatives :
Un rapport de l’INSERM de DUMARET et ROSSET (1993) (cités par J.Dayan)6 étudie 580 dossiers d’abandon d’enfants à Paris, entre 1985 et 1989.
Les femmes remettant leur enfant en vue d’une adoption sont jeunes (moyenne d’âge 25,3 ans), célibataires (86 %), souvent socialement isolées.
Leur grossesse est cachée à l’entourage dans 33 % des cas (dissimulation ou déni) :
- 28 % ont souhaité une IVG, dont elles n’ont pu bénéficier (terme dépassé)
- 40 % n’ont pas été suivies pendant leur grossesse, et 15 % ne l’ont été que les deux derniers mois
- 15 % des mères ont refusé de voir leur enfant à la naissance.
Les autres études sont rares sur le sujet en France. Une étude étudie 43
femmes qui ont abandonné un enfant en faveur de l’adoption, cherchant à
comprendre leurs conflits psychologiques et leur processus de deuil, mais cette
étude se passe à Bogota (Colombie) rendant difficile les comparaisons avec
Le rapport de Mme Fériel Kachoukh 13« Accouchement sous X et secret des origines » approfondit le rapport de l’INSERM cité ci-dessus par le Dr J.DAYAN. Réalisé au nom d'un groupe de travail du service des droits des femmes, il contient une excellente analyse des réalités humaines et sociales qui conduisent actuellement les femmes à accoucher sous X.
Cette étude a été menée auprès de nombreuses maternités entre les années 1995 et 1999 ; par exemple en 1999 elle a concerné 47 maternités en Ile-de-France (dont 24 n’ont pas connu d’accouchements secrets et dont 23 en ont effectué 426 entre 1994 et 1998) et 32 services d’obstétrique situés dans 27 départements extérieurs à l’Ile-de-France (qui ont connu 903 accouchements secrets entre 1994 et 1998). Avec 903 situations, on a pu tirer les données suivantes sur la sociologie des femmes qui accouchent sous X :
- la fourchette des âges de ces mères est très large ; elles ont moins de 25 ans pour les deux tiers d'entre elles et même une sur deux a moins de 23 ans ; elles ont moins de 18 ans pour un dixième d'entre elles ; mais une majorité est majeure (les deux tiers des majeures qui accouchent ont entre 24 et 32 ans) et environ 15 % d'entre elles ont plus de 35 ans ; elles sont cependant beaucoup plus jeunes que les autres accouchées et peut-être un peu plus jeunes que par le passé ;
- elles sont maghrébines, de nationalité ou d'origine pour une très forte minorité (25 à 60 % selon les départements). Une autre minorité non négligeable appartient à un milieu aisé ou aux classes moyennes ;
- elles sont en cours de scolarité ou d'études, à la recherche d'un premier emploi ou sans profession ; un quart seulement de ces femmes a un emploi déclaré ou au noir ; elles sont donc en majorité sans autonomie et sans ressources propres (pour 70 à 80 %), alors qu'au début des années 60, elles n'étaient que 16 à 30 % dans ce cas ;
- elles sont célibataires pour les 4/5èmes d'entre elles, et primipares dans leur grande majorité ; de 10 à 12 % vivent en couple (jeunes couples en cours d’études ou dans une situation financière très difficile ; contexte de violences conjugales)
- Une sur quatre vit chez ses parents : le recours à l’accouchement secret semble alors commandé par la crainte de la réaction parentale lorsque la grossesse n’est pas découverte, par la pression parentale lorsqu’elle l’est (milieux très religieux et conservateurs). Pour les jeunes célibataires qui ne vivent plus chez leurs parents : problématique personnelle, jeunes mères célibataires qui ne peuvent assumer seules un enfant supplémentaire, jeunes femmes « en galère ».
- le cas de viols ou de "rapports contraints" ne sont pas absents des données, mais ne sont pas majoritaires (entre 4 et 10 % des cas). Ces cas peuvent être surestimés (les femmes peuvent invoquer un viol comme une situation recevable de leur décision d’abandon) ou sous-estimés (il peut être trop difficile de faire état d’une expérience traumatisante) ; les cas d'inceste sont très rares (moins de 3 cas signalés sur 903 situations) ;
- près d'1/4 d'entre elles n'ont pas pu bénéficier de l'IVG pour des raisons légales ou financières ;
- 11 % d'entre elles restent moins de 24 heures à l'hôpital ;
- en Ile-de-France, 2/3 de ces femmes ont bénéficié d'un accompagnement psychosocial ou se le sont vu proposer.
Aujourd’hui comme hier, il y a en général très peu de renseignements sur les pères13. Ils sont le plus souvent célibataires et assez proches des mères par l’âge, la nationalité ou l’origine. Il semble que la majorité d’entre eux ne soient pas informés de la grossesse de leur compagne, souvent parce que les femmes se sont aperçues de celle-ci après la rupture de la relation. Lorsqu’ils ont été informés de la grossesse, nombre de pères ont disparu.
ªProfils
sociologiques :
En conclusion, le rapport de Mme Fériel Kachoukh13 souligne trois grands ordres de contraintes concernant les femmes qui accouchent sous X :
- En premier lieu, elles reflètent le manque d'autonomie et les problèmes associés à la jeunesse et aux difficultés de l'entrée dans la vie adulte. Il s'agit de femmes jeunes et célibataires. Une sur deux a au plus 23 ans, alors que l'âge moyen de la maternité est aujourd'hui de 29 ans. Un quart au moins d'entre elles sont des mineures ou des jeunes majeures dont c'est la première grossesse et qui n'ont absolument pas d'autonomie en termes de ressources ou de logement propre.
- Par ailleurs, un autre ordre de contrainte a trait à la précarité du statut lié à la législation sur l'immigration, mais également à la double contrainte des processus d'intégration. Un tiers environ de ces femmes, et la grande majorité de celles qui vivent encore chez leurs parents, appartiennent à une famille musulmane, originaire du Maghreb, un peu moins souvent d'Afrique sud-saharienne, où la grossesse hors mariage est un déshonneur. Elles sont prises dans l'étau de l'aveu impossible, sous peine du désaveu par le milieu familial d'origine qui, pour elles, représente encore un soutien, et un cadre de référence structurant, dans le processus d'intégration et d'insertion dans la société.
- Enfin, dernier ordre de contraintes, l'isolement et la difficulté matérielle des familles monoparentales. Un tiers au moins de ces femmes sont des mères seules qui, bien que le plus souvent présentes sur le marché du travail, sont dans des conditions extrêmement précaires, ont des emplois peu qualifiés et se débattent dans de très grandes difficultés financières. Les plus jeunes ont déjà des enfants à charge et l'arrivée d'un autre enfant est proprement impensable dans les conditions qu'elles vivent. Les plus âgées, qui ont souvent plus de 35 ans, sont aussi souvent des femmes séparées, divorcées et qui ont subi des processus de violence dans le cadre de leur vie conjugale.
« D’un point de vue sociologique, la situation
des femmes qui demandent le secret de leur accouchement et de leur identité
renvoie aujourd’hui essentiellement au manque d’autonomie et aux problèmes
associés à la jeunesse et aux difficultés actuelles de l’entrée dans la vie
familiale et professionnelle, à la précarité du statut lié à la législation sur
l’immigration et à la « double contrainte » des processus
d’intégration à l’isolement et aux difficultés matérielles des familles
monoparentales, ainsi qu’à la violence conjugale » conclut la sociologue
Nadine Lefaucheur13 .
ª Profils psychologiques :
Les profils psychologiques des femmes "abandonnantes" sont hétérogènes.
On peut cependant envisager le cas où la grossesse est pleinement reconnue par la femme, et celui où existe un déni.
α.
Grossesse reconnue
La grossesse est reconnue par la femme, mais n’est pas acceptée, soit par la femme elle-même, soit par l’entourage. Il peut s’agir d’une grossesse survenant lors de conflits intra-familiaux, dans un contexte de trouble de l’humeur maternel (dépression maternelle…), de rupture affective, à la suite d’une agression sexuelle.
La femme peut également subir une pression familiale (adolescente) ou du conjoint (adultère)6.
β.
Déni de grossesse
Il révèle une vulnérabilité psychologique de la femme, qui ne peut donc plus avoir recours à l’IVG. Les demandes d’IVG à terme dépassé comportent certainement une part de déni. Le déni reflète l’ambivalence de la mère à l’égard de l’enfant. Cette ambivalence peut se solder par une remise de l’enfant en vue d’adoption. Ce déni "partiel", dissolu avant l’accouchement, n’exclut pas une dissimulation de la grossesse jusqu’à son terme. C’est notamment le cas des grossesses adolescentes, des grossesses extra-conjugales. Le déni massif, lui, se prolonge jusqu’à l’accouchement qui révèle la grossesse. Un état de stress aigu en résulte souvent. En dehors d’une structure médicalisée, il pourrait conduire la mère à commettre un infanticide. Pour le Dr C. BONNET4, l’accouchement anonyme et l’adoption à la naissance constituent un cadre de prévention contre l’infanticide et l’abandon sauvage. Dans son étude (1990), ces femmes expriment la peur de ne pas pouvoir contenir leurs impulsions destructrices à l’égard de l’enfant. Elles évoquent le fait de ne pouvoir assumer leur qualité de mère. Au décours immédiat de l’accouchement, elles refusent les interactions sensorielles avec leur enfant. Elles ne veulent ni le toucher, ni le voir, ni l’entendre. Puis elles précipitent leur sortie de la maternité afin de ne plus penser à l’enfant4 . Ce déni de l’enfant prolonge celui de la grossesse.
Les motivations de
l’accouchement anonyme et de la remise en vue d’adoption sont donc essentiellement motivées par des
difficultés d’ordre psychologique.
Dans les CFPE, il arrive que des situations, souvent compliquées,
aboutissent à des échecs. Il est donc important de comprendre comment se sont
construits ces échecs pour en extraire les facteurs de risques, donc en tirer
des enseignements, en particulier en matière de prévention. Repérer des
facteurs de risque n’est pas de l’ordre du prédictif mais de l’ordre du
préventif. L’enfant adoptable est issu du socius. Le Pr Levy-Soussan5
pose alors ainsi la question : pourquoi faire prendre à l’enfant adopté
tous les risques sociétaux, tous les risques par rapport à des parents qui ne
peuvent lui offrir un certain nombre de garanties ?
En reprenant les axes de filiation de GUYOTAT10, pour qu’une filiation puisse marcher, au moins deux axes sur trois (biologique, narcissique ou psychique, juridique) doivent être présents. Lorsque l’axe biologique manque, les deux autres sont suffisants pour garantir une filiation à l’enfant mais ils seront particulièrement sollicités, en raison de la singularité de cette filiation.
Les risques de processus défiliatifs deviennent considérables lorsque plusieurs facteurs de risques sont réunis. Les parents ne pourront plus se reconnaître dans cet enfant, qui ne sera plus considéré comme un prolongement d’eux-mêmes (ce que RACAMIER appelle le désengendrement5). L’enfant devient donc une menace pour le narcissisme des parents. Les risques apparaissent surtout au moment de l’adolescence. Mais les échecs nous font dire « si nous avions su, on n’aurait pas dû mettre tels enfants en adoption. Comment les a-t-on laissés en arriver là ? » , « on a laissé des agréments d’adoption se faire dans de mauvaises conditions ? ». L’adoption est un risque et les risques peuvent être évalués par rapport aux parents, par rapport à l’enfant et par rapport au discours social. Si les risques sont mal évalués, on débouchera uniquement sur de l’expérimentation. Les risques d’échec augmenteront alors.
Pr Levy-Soussan5 classe les facteurs de risques (= FDR) dans 5 catégories :
- 1ier FDR : les risques viennent du couple dans l’histoire préadoptive c’est-à-dire dans les liens entre les membres du couple, avec leurs propres parents, les difficultés par rapport à la sexualité, la place de l’infertilité par rapport à leur demande, ce qu’il en est de leur désir d’être parents, de leur désir d’enfant. Lorsqu’il y a idéalisation, revendication d’un droit à l’enfant, un feu rouge doit s’allumer. Le tiers social représente fréquemment un risque lorsque ce tiers renvoie un vécu persécutant ; lorsque le couple n’arrive pas à intégrer les réticences du professionnel, cela devient un facteur de risque.
- 2ième FDR : les risques viennent de l’enfant par rapport à sa préhistoire adoptive, par rapport à son abandon, l’accompagnement de sa mère de naissance (cas des bébés nés sous X). La question des carences affectives et des traumatismes précoces, liée à l’influence précoce de l’environnement, peut mettre l’enfant en difficulté par rapport à l’établissement de ses liens filiatifs.
- 3ième FDR : ceux liés à l’apparentement. Le processus propre des parents doit être pris en compte. « Certains enfants pour certains parents ». Tous les parents ne peuvent adopter tous les enfants.
- 4ième FDR : ceux qui concernent l’histoire de la famille une fois que l’enfant est arrivé : comment sera fait le travail de filiation et de parentalisation.
- 5ième FDR : ceux concernant les champs social et législatif dans lequel survient l’enfant. En raison de la forte valorisation du lien biologique mère/enfant dans notre société (idéologie du lien familial1), certains parents se dessaisiront de leur capacité originaire par rapport à l’histoire de l’enfant. Ils risquent alors de réduire l’origine de l’enfant à ses origines biologiques. Ils oublient que si eux n’avaient pas désiré un enfant, l’enfant ne serait pas là. Ils essaient de mettre de côté leur propre scène originaire où l’enfant serait né de leur histoire, de leur amour. Ils ne peuvent nouer ensemble l’inconscient, le biologique et le social, et créer eux-mêmes une scène primitive dont aurait pu s’originer leur enfant. L’adoption, quand elle marche, c’est quand l’enfant dit : « j’aurais pu venir de ces parents-là ». Il peut alors attaquer sa filiation car elle est solide et structurante pour lui. Les parents pourront assumer d’être à l’origine de cet enfant et permettre que l’identité de cet enfant se construise.
C'est donc au conseil de famille des pupilles de l’Etat
(CFPE) qu'il appartient de prononcer le placement en vue d'adoption des
pupilles de l’Etat (PE).
Le service départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance, qui
assure l'accueil des PE jusqu'à leur placement en vue d'adoption communique au
CFPE la liste des personnes agréées en vue d'adoption d'un enfant dans le
département concerné.
Pour chaque enfant PE au bénéfice duquel est élaboré un projet d'adoption, le service départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance étudie de manière approfondie la situation des familles agréées (rappelons que les agréments à l’adoption sont donnés par cette même ASE) et présente au CFPE celles qui lui paraissent offrir les meilleures conditions d'accueil possibles. Certains départements disposent d’un service d’adoption ou d’un pré-conseil de famille qui présélectionne les dossiers des candidats à l’adoption avant de les présenter au CFPE. Les différences et donc les inégalités entre les départements peuvent être grandes là aussi.
Il faut
noter d’autres différences entre les départements quant à la présentation des
dossiers des familles au CFPE, oscillant entre deux façons assez antagonistes
de procéder. Certains départements fonctionnent ainsi exclusivement par ordre
chronologique, chaque dossier sortant automatiquement lorsque son tour arrive.
D'autres départements choisissent parmi les dossiers celui qui correspond le
mieux à l'enfant à placer quelle que soit la date de dépôt du dossier. C'est
dans ce second cas que se trouvent les couples à qui l'on a proposé un enfant
dès l'agrément en poche. C’est rare et dans ce cas, l'attribution devient plus
aléatoire du point de vue des adoptants, un dossier pouvant très bien ne jamais
sortir. Il est donc alors nécessaire pour eux de demander dans leur département
quel est leur mode de fonctionnement pour pouvoir adopter une
« stratégie » adéquate. C’est le sujet de ce travail que de
répertorier et comprendre les façons d’apparier bébés et adoptants.
Les délais
pour les adoptants agréés sont donc généralement assez longs avant qu’un bébé
ne leur soit attribué. Ils dépendent également de l’agrément et notamment des
restrictions émises (âge, ethnie, santé, sexe etc…). Evidemment, moins le
projet des adoptants est restrictif et plus il a de chances d'aboutir vite.
Mais les adoptants ne doivent pas hésiter à poser leurs limites dans l’intérêt
de la réussite de l’adoption. Comme cela ils n'iront jamais contre. De plus,
ces limites qu’ils se fixent sont généralement toujours bien accueillies par
les services sociaux. Il n’est donc surtout pas souhaitable que les adoptants
élargissent leur projet juste pour le faire aboutir plus vite. Ils se verraient
confier un enfant qui ne correspondrait pas à celui pour lequel ils se sont
préparés.
Pour
accueillir en vue de son adoption un enfant pupille de l'Etat, les adoptants
doivent impérativement confirmer par écrit ce souhait chaque année après la
délivrance de leur agrément et peuvent appeler de temps en temps les services
sociaux. Leur motivation est un élément extrêmement important ainsi que les
petites modifications qui peuvent intervenir dans la vie (promotion
professionnelle, départ en vacances etc…) et les évolutions-maturations du
projet d’adoption.
Au moment
crucial du choix des adoptants, compte-tenu que les accouchements sous X sont
énormément moins nombreux qu’il y a plusieurs décennies et que ce n’est plus la
misère qui donne des accouchements sous X mais des histoires familiales et
psychologiques complexes, un des enjeux qui se dégage actuellement se trouve
donc bien de choisir comme critère moderne d’appariement, comme
« meilleure famille pour cet enfant-là », la famille qui sera la plus
capable d’entendre l’histoire préadoptive de l’enfant.
Ainsi le CFPE peut se trouver en situation de trouver des parents adoptifs à un bébé dont la mère a remis une lettre non cachetée (différente de la lettre cachetée du CNAOP = conseil national pour l'accès aux origines personnelles, lettre concernant des éléments d’accès à son identité). En effet, cette lettre peut concerner des éléments anamnestiques de la part de la mère avec des affects positifs ou négatifs.
Voici deux exemples :
Le CFPE se doit alors d’étudier ces lettres et de réfléchir sur ce qui doit être transmis ou dit aux parents adoptifs de cette lettre adressée à l’enfant. Dans le premier exemple, il semble utile de se préparer à ce que plus tard cette mère cherche à reprendre contact avec l’enfant. Les parents adoptifs choisis devront être capables de s’y préparer également (malgré le caractère incertain de cette possibilité) tout en restant des parents légitimes. Dans le second exemple ils auront peut-être à accompagner leur enfant dans l’exacerbation de son ambivalence inévitable vis-à-vis de ses parents de naissance. Dans ces cas, la question de savoir ce qui sera transmis aux parents adoptifs va bien au-delà de la question des simples critères d’apparentement.
ENQUETE SUR LES CRITERES D’APPARENTEMENT |
Nommée membre du CFPE de
Dans
L’ordre du jour
comporte classiquement :
1) l’examen annuel de la
situation de 4 à 6 PE,
2) l’examen de situation(s) nouvelle(s) (le plus souvent enfants nés sous l’anonymat à qui il s’agit d’apparenter des parents adoptifs )
3) le bilan des situations examinées précédemment.
Il me semblait naturel, tout comme à la commission d’agrément des candidats à l’adoption, que tous les membres du CFPE se plaçassent d’emblée « du côté » du pupille et non des éventuels adoptants. Or il se trouvait que les listes d’adoptants demandées par le CFPE à l’ASE étaient souvent fastidieuses à examiner d’une séance à une autre puisque les dossiers étaient présentés dans l’ordre chronologique d'inscription, si bien qu’à chaque séance les premiers sur la liste étaient systématiquement étudiés puis écartés, à l’origine d’une perte de temps source aussi d’inefficacité empêchant de porter toute l’attention du CFPE vers le meilleur choix d’une famille. Le choix revenait à trouver pour l’agrément le plus ancien la famille la plus jeune, et il était porté au final peu d’attention au pupille nés sous X. En effet étaient alors examinées systématiquement les candidatures les plus anciennes (les agréments pour adopter arrivant à expiration au bout de 5 ans), et ces candidats à l’adoption, premiers de liste, étaient plus âgés que ceux de fin de liste (ce qui signifiait qu’on pouvait attribuer un nourrisson à materner à des couples âgés plutôt de 50 ans que 30 ans). Il semblait que les risques liés à l’adoption n’étaient alors vraiment pas minimisés de cette façon (cf paragraphe précédents sur les risques). De plus, il m’est peu à peu apparu qu’effectivement4 et 6 et 9 et 13 , ce n’est plus la misère ( problèmes socio-économiques) qui « fait » les naissances sous X mais plutôt des difficultés psychologiques avec des histoires difficiles. L’intérêt devenait plus vif de choisir des parents solides, capables d’accompagner leur enfant adoptif dans son histoire préadoptive (et jusqu’à pouvoir l’emmener jusqu’à ses parents biologiques si besoin plus tard).
A la demande de plusieurs membres du CFPE, une autre
façon de procéder s’est alors mise en place, et certaines candidatures se sont
vues d’emblée écartées pour faire un meilleur choix entre les nombreuses
candidatures dans le but de trouver la meilleure famille possible. Cependant,
aucun membre des CFPE ne connaissait véritablement les autres façons de faire
des CFPE des autres départements de France métropolitaine. Cette absence
d’auto-évaluation est déplorable dans nos institutions républicaines.
Cependant, l’esprit de
La première difficulté a été de recenser tous les CFPE de France métropolitaine. Normalement les secrétariats des CFPE sont gérés par les DDASS. Signalons qu’aucun fichier pratique (centralisé par exemple) n’existe pour connaître facilement les adresses des secrétariat des CFPE (généralement dans les DDASS), le nombre des CFPE et le nom des présidents des CFPE dans chaque département… L’obtention de ces renseignements a été longue et fastidieuse. La solution la plus simple a été d’envoyer un questionnaire à chaque CFPE en s’adressant à chacune des DDASS de France métropolitaine.
Le nombre de CFPE dans chaque département varie donc entre 1 et 8. Seulement 11 départements de France métropolitaine (sur un total de 96) ont plus d’un conseil de famille (il s’agit des départements 06, 13, 16, 59, 62, 69, 75, 77, 92, 93 et 94) et au total il existe donc 120 CFPE en France métropolitaine.
Les courriers suivants sont donc parvenus aux DDASS de chaque département. Le premier courrier demande au directeur de chaque DDASS de transmettre le deuxième courrier au(x) CFPE de son département, et le deuxième courrier comprend une lettre pour chaque CFPE suivie du questionnaire de recherche.
|
Premier courrier : |
Le 8 novembre 2004
à directeur de
Secrétariat du conseil de famille des pupilles de l’Etat
objet : questionnaire de recherche sur l’apparentement entre adoptants et bébés nés sous X par les conseils de famille des pupilles de L’Etat de France métropolitaine
Monsieur,
Veuillez trouvez ci-joint un questionnaire à l’intention du ou des conseil(s) de famille des pupilles de l’Etat de votre département ainsi que les motivations de cette recherche.
En vous remerciant par avance de leur transmettre le plus rapidement possible.
Dr Stéphanie DAUVER
|
Deuxième courrier : |
Le 8 novembre 2004
Dr Stéphanie DAUVER
CMPEA 65 rue de Baltimore
50008 Saint Lô Cedex
02 33 77 77 58
au Président du conseil de famille des
pupilles de L’Etat
objet : questionnaire de recherche sur l’apparentement entre adoptants et bébés nés sous X par les conseils de famille des pupilles de L’Etat de France métropolitaine
Monsieur le président ou Madame la présidente,
Les conseils de famille des pupilles de L’Etat ont comme mission princeps de chercher à définir un projet d’adoption pour chaque pupille (article L.225-1 du code de l’action sociale et de la famille : les enfants admis en qualité de pupilles de l’Etat en application des articles L.224-4 et L.224-8 doivent faire l’objet d’un projet d’adoption dans les meilleurs délais.).
Il existe environ 3 340 pupilles de l’État pour 20 000
familles en attente d’adoption : cette différence explique la difficulté
croissante à adopter un pupille et pour nous (conseils de familles) la
nécessité d’étudier mieux toutes les possibilités d’apparentement en vue de
trouver le « parent idéal » à ces enfants « issus du
socius ». L’esprit de
Les conseils de famille définissent un projet d’adoption de façon plus systématique et « facile » pour les bébés nés sous l’anonymat que pour les enfants dits « à particularités ».
C’est pourquoi, dans le cadre d’un mémoire en vue d’un Diplôme Inter Universitaire de périnatalité (facultés de médecine de Caen et Rennes), je propose d’établir un état des lieux comme base de réflexion sur la façon dont procèdent les conseils de famille pour choisir des parents aux bébés nés sous X.
Cette recherche se fait sous forme d’un questionnaire envoyé aux 120 conseils de famille des pupilles de l’Etat de France métropolitaine concernant les critères d’apparentement entre les adoptants et les bébés nés sous X.
Des réponses simples sont proposées mais n’hésitez pas à détailler vos réponses.
Seuls les résultats globaux seront communiqués (ils ne seront pas nominatifs par département ).
Enfin les résultats comprendront également une analyse de toutes les réponses et des non-réponses.
En vous remerciant de me retourner le questionnaire rempli avant le 31 novembre 2004.
Dr Stéphanie DAUVER
- psychiatre pour enfants et adolescents
- membre du conseil de famille des pupilles de
L’Etat de
- membre de la commission d’agrément des candidats à l’adoption (50)
|
QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE: Critères de choix de l’adoptant d’un bébé né sous X par le conseil de famille des pupilles de L’Etat |
UTILISER
LE VERSO DE CETTE FEUILLE SI BESOIN
1. Existe-t-il des critères d’apparentement entre les adoptants et les bébés nés sous X utilisés par votre conseil de famille? (Exemples de critères d’appariement : qualité du projet parental, capacité des candidats à entendre et assumer l’histoire de la naissance du bébé, caractéristiques du bébé correspondant aux capacités des candidats adoptants , etc…. / exclusion des candidats adoptants célibataires, des couples avec enfants, des adoptants dont l’âge est supérieur à…ans , des adoptants résidant dans une commune proche du lieu de naissance du bébé né sous X, etc… / priorité selon la date d’agrément ou l’ordre d’arrivée des demandes, etc…)
2. Ces critères sont-ils communicables dans le cadre de cette recherche ?
3.
Les critères ont-ils été mis par écrit (tous ou en partie) dans le procès verbal de
votre conseil de famille ?
4. Présélection des dossiers : Existe-t-il dans votre département un service d’adoption ou un pré-conseil de famille qui présélectionne les dossiers des candidats à l’adoption avant de les présenter au conseil de famille ?
5. En moyenne combien de dossiers sont présentés par le Conseil Général pour sélectionner un adoptant ?
6. Quels sont ces critères ?
7. Comment qualifieriez-vous les discussions sur ces critères dans votre conseil de famille ?
8. Y’a-t-il un suivi de l’apparentement avec un retour des informations au conseil de famille ?
Les réponses aux courrier ont concernés 31 CFPE.
1 CFPE a répondu avoir décidé en séance de ne pas donner suite au questionnaire sans plus d’explication. Cela donne un total de 30 questionnaires répondus (sur un total maximum attendu de 120) soit 25% de réponses.
En majorité c’est
. un conseil technique de
. le directeur de
. l’inspecteur de
. la mission enfance –famille du conseil général pour 1 cas (soit 3,33%)
. le CFPE dans 4 cas (soit 13,33%)
. inconnu dans 1 cas (soit 3,33%)
Enfin les DDASS et CFPE qui ont répondu aux questionnaires proviennent d’origines géographiques variées : petits ou gros départements avec 1 ou plusieurs CFPE, urbains ou ruraux, etc…
100 % ont répondu que OUI il existe de tels critères dans leur CFPE.
100 % ont répondu OUI.
Et
. 22 (soit 73,33 %) ont répondu que NON
. 5 (soit 16,66 %) ont répondu que OUI
. 3 (soit 10%) ont répondu oui EN PARTIE
Deux problématiques principales me semblent être à l’origine de l’absence de « transparence » de ces critères dans les procès-verbaux :
* Les problèmes éthiques pour lesquels l’Etat fait confiance à ses CFPE mais sans se montrer directif. La question, par exemple14, de fixer un âge limite aux adoptants devait être tranchée au niveau national ; les parlementaires ont repoussé en 1996 - après d’intenses discussions – un article introduisant une différence d’âge maximum de 45 ans entre adoptants et adoptés. Ils ont de même refusé la deuxième rédaction qui portait l’âge d’écart à 50 ans. Ce débat sur l’âge reste prééminent dans les commissions d’agrément et les CFPE. Statuer sur l’âge pour adopter aurait pu générer des effets pervers tant chez les postulants (incités à forcer leur projet d’adoption) que dans les commissions d’agrément, et aurait aussi conduit à peut-être priver des enfants de parents potentiels, prêts à les accueillir. Rappelons que l’article 9 du décret sur l’agrément autorise le refus fondé sur l’âge, à condition que ce motif ne soit pas le seul invoqué.
* Des affaires juridiques portant sur certains critères amènent les CFPE à être prudents dans leur procès-verbaux.
Par exemple en 1999, un CFPE du Sud de
. 11 ont répondu NON (soit 36,66%) dont 1 précisant qu’un groupe de travail devait se mettre en place sur ce sujet.
. 19 ont répondu OUI (soit 63,33%) . Parmi ces OUI, la majorité des
pré-sélection est organisée par les conseils généraux : équipe technique
ASE ou service adoption. En fait seules 2 de ces réponses impliquent soit le directeur de
Les réponses sont disparates :
. 1 à 3 dossiers : 1 CFPE
. 2 dossiers : 2 CFPE
. 2 à 3 dossiers : 1 CFPE
. 3 dossiers : 16 CFPE
. 3 ou 4 dossiers : 4 CFPE
. 3 dossiers minimum : 1 CFPE
. 4 à 5 dossiers : 1 CFPE
. 6 dossiers : 1 CFPE
. 10 à 15 dossiers : 1 CFPE
. 30 dossiers : 1 CFPE
. pas de nombre fixé par principe : 1 CFPE
Les disparités dans les façons de procéder sont ici clairement montrées. De plus, le nombre de situation de PE nés sous X est variable en fonction des départements et prendre connaissance des dossiers des candidats à l’adoption agrémentés demande parfois beaucoup de temps ( surtout si, pour chaque candidat, tous les rapports des enquête sociales et psychologiques réalisées avant la décision de l’agrément sont relus devant l’assemblée du CFPE).
Certaines réponses ont détaillé en plus de l’apparentement avec les bébés nés sous X la question des apparentements avec les PE plus âgés. Nous n’avons pas retenu cette partie des réponses, la considérant comme hors sujet.
Etant donné le caractère ouvert de cette question et la variété des réponses, nous avons choisi de présenter les critères retenus par fréquence des grands thèmes exposés dans les 30 réponses exprimées :
. Tout d’abord, 2 réponses ne sont pas informatives : pour l’une « les critères seront prochainement validés par le CFPE » et pour l’autre « il n’existe pas de critères prédéfinis. Les critères se déclinent au fur et à mesure de la discussion ». Le nombre de questionnaires remplis et informatifs est donc de (30 – 2 =) 28.
. 24 des questionnaires évoquent l’ancienneté des demandes des candidats à l’adoption. Dans un seul des CFPE l’ordre chronologique des candidatures à l’adoption, pour lesquelles l’ASE fait un suivi très régulier, est le seul et principal critère. Pour les 23 autres, la chronologie des demandes est le plus souvent un des critères, ou bien indique une priorité de l’examen des dossiers.
. 22 réponses apprécient comme critères les particularités des enfants et des parents. Il s’agit pour 6 d’entre elles de la « capacité des candidats à entendre et assumer l’histoire de la naissance du bébé » ou « capacité à révéler l’histoire difficile du bébé ». 5 réponses reprennent l’expression : « qualité du projet parental ». 9 insistent sur « l’adéquation entre le projet parental et l’histoire personnelle de l’enfant » comme principal critère. Enfin, toujours parmi ces 22 réponses, 8 citent le respect plus sommaire du « choix des candidats à adopter face aux caractéristiques de l’enfant : ethnie et handicap principalement ».
. 11 réponses concernent l’âge des candidats à l’adoption. Dans 1 cas il n’est pas précisé bien que retenu comme critère. Dans 1 autre cas l’âge du couple « ne doit pas être un âge de grand-parents » mais de parents, et la « présence de grands-parents est recommandée ». Les 9 autres réponses précisent les âges retenus : « moyenne d’âge 35 ans à la date du dépôt du dossier de candidature à l’adoption avec un maximum de 38 ans pour l’âge des mères », « 40 ans en moyenne », « 40 ans maximum pour les femmes et 45 pour les hommes », « 42 à 45 ans maximum pour une première adoption », « exclusion des plus de 45 ans » (2 réponses), « âge des adoptants inférieur à 45 ans ou âge moyen du couple inférieur à 43 ans », « moyenne d’âge 45 à 50 ans », « âge inférieur à 50 ans ».
. 11 réponses accordent une importance au fait que les candidats soient en couple et/ou sans enfant. Pour 9 d’entre elles les célibataires sont exclus et pour 2 d’entre elles il s’agit simplement d’une priorité donnée aux couples (sans que les célibataires soient totalement exclus). Pour 4 réponses la présence d’enfant est un critère d’exclusion et pour 5 autres l’absence d’enfant est un critère relatif (prioritaire pour l’ordre d’examen des dossiers ou pour départager des dossiers).
. Dans un des CFPE les « couples sans enfant » retenus sont ceux qui acceptent un suivi régulier des professionnels ayant instruit leur dossiers d’agrément.
. Enfin dans un autre CFPE, un des critères concerne la motivation des adoptants mesurée par « le nombre de manifestations des adoptants auprès du service de l’ASE ».
. 3 (sur 30 ) n’ont pas répondu à cette question
. Tous les autres répondent en utilisant un vocabulaire très positif sur ces discussions: « constructives », « dynamiques », « riches », « ouvertes », « étayées ou argumentées par certains membres », « recherche d’objectivité » ; le mot « consensus » notamment revient dans plus de la moitié des réponses ; 2 enfin précisent aussi la « primauté de l’intérêt de l’enfant » ; et enfin l’un précise que son CFPE dont une partie vient d’être renouvelée est en cours de réflexion pour remettre en cause les critères « traditionnels » qui avaient alors cours dans ce CFPE.
. NON : 5 cas ( 16,66%) dont 1 précise que c’est en projet de le demander
. OUI : 23 cas (76,66%) dont 4 ne le font qu’à la demande du CFPE
. question non répondue : 1
La majorité des OUI s’inscrit donc dans la suite logique de la législation qui préconise un suivi systématique à 6 mois par l’ASE.
Les remarques sont rares :
. La plupart des remarques insistent sur le souhait de préserver l’anonymat de leurs réponses .
. 2 précisent qu’aucun bébé né sous X n’a été admis comme PE dans leur CFPE en 2004.
. 1 signale le décalage entre l’offre et la demande (nombre de bébés nettement inférieur au nombre d’adoptants).
. 1 regrette que dans son CFPE la priorité soit donnée à l’ordre chronologique car les familles sont alors en limite d’agrément (environ 4 ans et demi) et de plus leur situation n’a pas été réévaluée par l’ASE depuis, par manque de moyens de l’ASE.
. 1 insiste sur l’interrogation principale qui motive les décisions d’apparentement du CFPE : « dans quelle famille cet enfant sera-t-il le mieux accueilli ? »
Tout d’abord il est évidemment fort dommageable que le taux de réponse ne soit que de 25 % et que nous n’ayons pas eu les moyens (par manque de temps principalement) de comprendre réellement les raisons de la faiblesse de ce taux de réponse.
Les hypothèses concernant les 75 % de non-réponses sont les suivantes :
. manque de confiance dans le protocole de cette enquête
. désintérêt général pour la recherche et l’auto-évaluation
. manque de temps pour répondre au questionnaire
. courrier non transmis par les DDASS aux CFPE (filtrage administratif)
. CFPE non réuni dans le laps de temps demandé pour les réponses (3 semaines). Cependant certains CFPE ont répondu parfois 2 mois après ce délai (et leurs questionnaires répondus ont alors été pris en compte comme les autres dans les résultats).
Néanmoins voici quelques éléments d’analyse des réponses obtenues.
Ces réponses aux questionnaires confirment l’hétérogénéité attendue des résultats.
Vu le caractère ouvert des questions et les différents types de critères recherchés (de type général, ou bien critères d’exclusion, ou encore critères de priorité à l’examen des dossiers, etc), on ressent bien les difficultés à y répondre (recoupant les difficultés à poser ces questions de manière à ne pas induire les réponses tout en leur permettant d’être exhaustives). L’intérêt est donc de comprendre l’esprit général de chaque CFPE sur sa façon d’apparenter adoptants et bébés nés sous X.
Les critères sont présentés de façons très différentes selon le style de chaque CFPE, laissant place soit à une certaine rigueur ou rigidité, ou soit à une souplesse d’esprit, qui correspond mieux à mon avis à l’esprit de la loi (= « le choix de l’adoptant est laissé au tuteur avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’Etat »). L’adoption de critères plus stricts représentant une tentative de rationaliser cette liberté de choix et ses limites, certes en se préoccupant néanmoins de la place de l’enfant.
En comparant les différentes réponses aux questions, une corrélation finit par apparaître entre les questions 4, 5 et 6. En effet ce sont les même CFPE qui ont répondu à la question 4 qu’il existe une présélection, par un service d’adoption ou un pré-conseil de famille, des dossiers avant de les présenter au conseil de famille ) , à la question 5 le nombre de dossiers pour sélectionner un adoptant est de 3 et à la question 6 ils apprécient comme critères la « capacité des candidats à entendre et assumer l’histoire de la naissance du bébé » ou « capacité à révéler l’histoire difficile du bébé », la « qualité du projet parental » et/ou « l’adéquation entre le projet parental et l’histoire personnelle de l’enfant ».
Grosso modo, il apparaît donc 3 façons de fonctionner avec un continuum entre elles selon des profils de CFPE différents:
· Une minorité de CFPE, de toute petite taille (très peu de PE et très peu d’accouchement sous X) : peu d’élaboration sur les critères, priorité selon l’ordre chronologique des dossiers des agréments des candidats à l’adoption (le critère principal est donc celui de l’agrément le plus ancien) où d’emblée, peu d’attention est portée aux caractéristiques et histoire du bébé né sous X .
· Certains CFPE (1/3 environ dans cette enquête) ont cherché à élaborer des critères plus déterminés (le critère posant le plus de questions reste celui de l’âge des adoptants14 afin qu’ils soient les plus jeunes possibles) où plus d’attention est donc portée au bébé né sous X, avec une grande tentative de rationaliser les choix de façon plus objective.
· Enfin une majorité de CFPE (2/3 environ dans cette enquête) de plus grosse taille (départements où il y a plusieurs CFPE notamment) fonctionne avec la primauté des apparentements en fonction des histoires et des caractéristiques des adoptants et des bébés plutôt que sur des critères stricts. Dans ces départements il existe le plus souvent un service d’adoption (du fait du nombre important d’adoptants, de PE et de CFPE) et le nombre de dossiers nécessaires pour sélectionner des candidats à l’adoption d’un bébé né sous X est de 3. Dans ces CFPE, le maximum d’attention semble alors porté au bébé né sous X.
De ces disparités et inégalités entre les différents départements, il semble logique de préconiser l’existence d’un service spécifique consacré à l’adoption au sein des conseils généraux qui semble permettre une meilleure souplesse d’esprit quant à l’élaboration ou la réflexion autour de ces « critères ».
Cette classification en trois groupes reste sommaire compte-tenu du petit nombre de CFPE concernés ( soit 30). Bien entendu, il serait souhaitable qu’une enquête officielle des services de l’Etat puisse étendre une enquête à la totalité des CFPE.
CONCLUSION |
Les conseils de famille des pupilles de l’Etat représentent les parents institutionnels des pupilles de l’Etat. Ils ont pour mission princeps de trouver des parents adoptifs à ces enfants sans filiation confiés à l’Etat. Autant cette mission est parfois difficile pour les pupilles « âgés » ou dits « à particularité » (fratrie, handicap, etc.), autant cette mission paraît aller de soi pour les pupilles nouveaux-nés, adoptés le plus souvent très rapidement. L’adoption plénière qui en découle donne alors à l'adopté les mêmes droits qu'à un enfant issu du couple et elle est irrévocable. La filiation adoptive se substitue alors à la filiation d'origine et entraîne une rupture définitive des liens avec la famille de naissance.
En France, le nombre d’accouchements « sous X » diminue considérablement (passant de près de 10 000 naissances annuelles il y a 50 ans à 780 en 1991 et 560 en 1999), et les raisons qui poussent les mères à accoucher dans l’anonymat et à abandonner leur enfant en faveur de l’adoption ont également évolué : les problèmes socio-économiques ont cédé le pas aux difficultés d’ordre psychologique, donnant des histoires pré-adoptives souvent difficiles et compliquées. Et pourtant, l’accouchement sous X, originalité française, semble faire délibérément venir au monde un bébé en dehors de tout lien de filiation, pour en faire l’enfant de « personne » (l’enfant du « socius »). C’est alors à la société de lui éviter tous les risques sociétaux, tous les risques par rapport à des parents qui ne peuvent lui offrir un certain nombre de garanties. L’agrément à l’adoption donné par les Aides Sociales à l’Enfance (dépendantes des Conseils Généraux) doit en être le garant. En effet, les risques de processus défiliatifs deviennent considérables si les familles adoptives n’ont pas la capacité à métaboliser l’histoire préadoptive et préfiliative de l’enfant en s’originant comme les parents de l’enfant, pouvant l’étayer en construisant avec lui son histoire, sans se laisser envahir par une scène extérieure riche en fantasmes. C’est le propre du travail filiatif de rendre familier l’étrangeté de l’enfant. Si les risques de la condition adoptive peuvent être classés en 5 facteurs selon qu’ils viennent du couple dans l’histoire préadoptive, de l’enfant par rapport à sa préhistoire adoptive, de l’apparentement, du travail de filiation et de parentalisation ou enfin des champs social et législatif, alors la responsabilité des conseils de famille des pupilles de l’Etat est majeure pour ce qui concerne l’apparentement.
L’Etat ne donne aucune directive précise sur la
façon dont les conseils de famille des pupilles de l’Etat doivent procéder en
matière d’apparentement et l’enquête réalisée par l’intermédiaire d’un
questionnaire adressé aux 120 conseils de famille des pupilles de l’Etat de
· Une petite minorité de CFPE (qui se trouvent être de « petits » CFPE) porte peu d’attention aux caractéristiques et histoire du bébé né sous X et gère l’apparentement surtout sous l’angle de l’ordre chronologique des candidats à l’adoption.
· Certains CFPE (1/3 environ de cette enquête) portent une plus grande attention au bébé avec une grande tentative de rationaliser les choix de façon plus objective en élaborant des critères plus déterminés (notamment l’âge des adoptants).
· Enfin une majorité de CFPE de plus grosse taille (2/3 environ dans cette enquête) fonctionne avec la primauté des apparentements en fonction des histoires et des caractéristiques des adoptants et des bébés plutôt que sur des critères stricts. Dans ces départements il existe le plus souvent un service d’adoption (du fait du nombre important d’adoptants, de PE et de CFPE) et le nombre de dossiers nécessaires pour sélectionner des candidats à l’adoption d’un bébé né sous X est de 3. Dans ces CFPE, le maximum d’attention semble alors porté au bébé né sous X.
Ce travail nécessiterait d’être approfondi par une enquête de plus grande envergure (sur le plan national et officiel) ; il permet seulement de poser les bases d’une réflexion intéressant en premier chef les membres des conseils de famille des pupilles de l’Etat, et ensuite tous les autres professionnels concernés par les accouchements sous X, les pupilles de l’Etat et les adoptions.
BIBLIOGRAPHIE |
1.
BERGER
M., l’échec de la protection de l’enfance, Paris : Dunod ; 2003
2. BOHMAN M., SIGVARDSSON S., a
prospective, longitudinalstudy of children registered for adoption: a 15-year
follow-up. Acta Psychiatr. Scand., 1980, 61, 339-355
3. BOHMAN M., SIGVARDSSON S., adoption
and fostering as preventive measures. In: the child and his family (EJ.
ANTHONY, C.CHILAND éds),
4. BONNET C. Geste d’amour : l’accouchement sous X. Paris : Odile Jacob, 1996
5. CHILAND C., CYRULNIK B., GABEL M., SOULE M., VEIL S., FINE A., LAMMERANT I., JONES H., BOSSE PLATIERE H., BERGER M., MARINOPOULOS S., GORE C., LEVY-SOUSSAN P., PAULIS C., OZOUX TEFFAINE O., BURCKHARDT C., REY F., PEYRE J., MORIN B., DECERF A., GREVOT A., congrès sur l’adoption tardive « devenir adoptable, être adopté », Paris 13 et 14 novembre 2003
ANNEXES |
1
Décret n° 85-937 du
23 août 1985 modifié
Le Premier
ministre,
Sur le
rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
porte-parole du Gouvernement ;
Vu le code
civil, livre 1er, titres VIII, IX et X ;
Vu le code
de la famille et de l’aide sociale, et notamment l’article 60 ;
Vu l’article
378 du code pénal ;
Vu la loi n°
78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations
entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre
administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n°
79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et
à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n°
82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, et notamment son article 34-II ;
Vu la loi n°
83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les
régions et l’Etat ;
Vu la loi n°
84-422 du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec
les services chargés de la protection de la famille et de l’enfance et au
statut des pupilles de l’Etat, et notamment ses articles 4 et 5 ;
Le Conseil
d’Etat (section locale) entendu,
Article 1
Modifié par
Décret 98-818 1998-09-11 art. 2 JORF 15 septembre 1998.
Chaque
pupille est confié au même conseil de famille des pupilles de l’Etat.
Lorsque
l’effectif des pupilles de l’Etat d’un département justifie la création de
plusieurs conseils de famille, le commissaire de
Article 2
Modifié par Décret
98-818 1998-09-11 art. 3 JORF 15 septembre 1998.
Il doit être
institué, dans chaque département, un conseil de famille lorsque l’effectif du
ou des conseils de famille est supérieur à cinquante pupilles.
Article 3
Créé par
Décret 85-937 1985-08-23 JORF 5 septembre 1985.
Chaque
conseil de famille des pupilles de l’Etat est composé de :
1° Deux
représentants du conseil général désignés par cette assemblée, sur proposition
de son président ;
2° Deux
membres d’associations familiales, dont une association de familles
adoptives ;
3° Un membre
de l’association d’entraide des pupilles et anciens pupilles de l’Etat du
département ;
4° Un membre
d’une association d’assistantes maternelles ;
5° Deux
personnalités qualifiées en raison de l’intérêt qu’elles portent à la
protection de l’enfance et de la famille.
Article 4
Modifié par
Décret 98-818 1998-09-11 art. 4 JORF 15 septembre 1998.
Les membres
mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article 3, ainsi que leurs suppléants, sont
désignés par le préfet sur des listes de présentation établies par chaque
association, comportant autant de noms que de membres du conseil de famille à
désigner, plus un.
Lorsque la
désignation de l’un ou l’autre des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de
l’article 3 est rendue impossible, en raison de l’absence des associations
considérées dans le département ou de l’absence ou de l’insuffisance des listes
de présentation, le commissaire de
Article 5
Créé par
Décret 85-937 1985 –08-23 JORF 5 septembre 1985.
A
l’exception des représentants du conseil général mentionnés au 1° de l’article
3, nul ne peut être membre de plus de deux conseils de famille des pupilles de
l’Etat.
Article 6
Modifié par
Décret 98-818 1998-09-11 art. 5 JORF 15 septembre 1998.
Les mandats
remplis partiellement ne sont pas pris en compte, au regard des règles de
renouvellement fixées au cinquième alinéa de l’article 60 du code de la famille
et de l’aide sociale, lorsque leur durée est inférieure à trois ans.
Une ou deux
désignations en qualité de suppléant ne font pas obstacle à une désignation en
qualité de titulaire.
Article 7
Modifié par
Décret 98-818 1998-09-11 art. 1 art. 6 JORF 15 septembre 1998.
Le conseil
de famille est réuni à la diligence et en présence du commissaire de
Le conseil
de famille désigne en son sein, pour une durée de trois ans renouvelable, un
président, dont la voix est prépondérante en cas de partage des voix. Un
vice-président est désigné dans les mêmes conditions et pour la même
durée ; il supplée le président en cas d’empêchement ou de démission de
celui-ci. Dans le cas de démission du président, un nouveau vice-président est
désigné pour la durée du mandat restant à accomplir.
Le conseil
de famille délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont
présents. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, le commissaire de
Les membres
de conseil de famille personnellement concernés par la situation d’un pupille
ne prennent pas part aux délibérations relatives à celle-ci.
Sur leur
demande, les membres du conseil de famille peuvent consulter sur place, dans
les huit jours précédant la réunion, les dossiers des pupilles dont la
situation doit être examinée. Ces dossiers sont à leur disposition pendant la
séance. Ils peuvent dans les mêmes conditions consulter les dossiers des
candidats retenus pour adopter le pupille dont l’adoption est proposée.
Article 8
Modifié par
Décret 98-818 1998-09-11 art. 7 JORF 15 septembre 1998.
Les
convocations aux réunions du conseil de famille sont adressées aux membres par
le préfet au moins trois semaines avant la réunion. Toute convocation doit
mentionner les noms des pupilles dont la situation sera examinée ainsi que
l’objet de cet examen et, le cas échéant, les nom et qualité de la personne qui
a sollicité cet examen. Doit être également mentionnée la possibilité de
consulter les dossiers des candidats retenus pour l’adoption conformément aux
dispositions de l’article 7 du présent décret.
La personne
à qui le pupille est confié, ou les futurs adoptants lorsque le pupille est
placé en vue d’adoption ou confié à leur garde, ainsi que le président du
conseil général et le pupille capable de discernement sont avisés, par les
soins du tuteur, des réunions du conseil de famille dans les mêmes délais et
formes que les membres de ce conseil.
Article 9
Modifié par
Décret 98-818 1998-09-11 art. 8 JORF 15 septembre 1998.
La personne
à laquelle le pupille est confié et le président du conseil général ou son
représentant sont entendus par le conseil de famille à leur demande, ou à la
demande du tuteur, ou d’un membre du conseil de famille.
Le président
du conseil général ou son représentant peut demander à ce que la personne à
laquelle le pupille est confié soit entendue par le conseil de famille, qui
peut également demander l’audition du président du conseil général ou de son
représentant.
Le conseil
de famille entend, au moins une fois par an, la personne à laquelle le pupille
est confié.
A la demande
d’un des membres du conseil, du tuteur, ou d’une des personnes visées au
premier alinéa, le conseil peut également recueillir les observations de toute
personne participant à l’éducation du pupille ou de toute personne qualifiée.
Le pupille
capable de discernement, s’il le demande, est entendu par le conseil de famille
ou par l’un de ses membres désigné par lui à cet effet. Il peut également
demander à ce que soient organisées les auditions prévues par le présent
article.
A sa
demande, le pupille capable de discernement s’entretient avec son tuteur ou le
représentant de celui-ci sur toutes questions relatives à sa situation ;
le tuteur veille à ce que le pupille soit en mesure d’exercer ce droit.
Les
personnes entendues par le conseil de famille en application du présent article
sont tenues au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13
et 226-14 du code pénal. Leur audition peut être remplacée par une communication
écrite, sous réserve des dispositions de l’article 14 ci-après.
Article 10
Modifié par
Décret 98-818 1998-09-11 art. 9 JORF 15 septembre 1998.
Les réunions
du conseil de famille font l’objet de procès-verbaux établis par le commissaire
de
Ils sont
communiqués au président du conseil général selon l’article 34-II de la loi
susvisée du 2 mars 1982.
Le pupille
capable de discernement peut prendre connaissance du procès-verbal des
délibérations qui le concernent ; le président du conseil de famille lui
propose, dans ce cas, l’assistance d’un membre du conseil.
Toute
personne entendue par le conseil de famille en application des articles 9, 14,
15 et 23 du présent décret, ou dont la situation est examinée en application
des articles 16, 18 et 21, peut prendre connaissance des procès-verbaux des
délibérations la concernant personnellement.
Les
observations des personnes auxquelles les procès-verbaux sont communiqués sont,
sur leur demande, consignées en annexe à ceux-ci.
Au moment de
la mise en œuvre de la décision de placement en vue de l’adoption d’un pupille
de l’Etat auprès d’une personne agréée, le tuteur adresse sans délai à celle-ci
un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille faisant état de
l’accord du conseil de famille des pupilles de l’Etat.
Lorsque le
conseil de famille a examiné, en application de l’article 16 du présent décret,
le projet d’adoption formé par la personne à laquelle un pupille a été confié,
le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la
réunion du conseil de famille se prononçant sur ce projet.
Article 11
Créé par
Décret 85-937 1985-08-23 JORF 5
septembre 1985.
La situation
des enfants définitivement admis en qualité de pupilles de l’Etat en
application du premier alinéa de l’article 61 du code de la famille et de
l’aide sociale doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de
deux mois à compter de la date d’admission même lorsque celle-ci fait l’objet
d’un recours.
Lorsque la décision
d’admission a fait l’objet d’un recours, le conseil de famille doit à nouveau
examiner la situation du pupille dans un délai de deux mois à compter de la
date à laquelle la décision juridictionnelle est devenue définitive, sans
préjudice de l’examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l’article 60 du
code de la famille et de l’aide sociale.
Article 12
Créé par
Décret 85-937 1985-08-23 JORF 5 septembre 1985.
La situation
des enfants susceptibles d’être admis en qualité de pupilles de l’Etat en application
du 3° du premier alinéa de l’article 61 du code de la famille et de l’aide
sociale doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois
à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l’Etat
à titre provisoire.
Le conseil
doit notamment s’assurer des dispositions prises pour informer celui des père
ou mère qui n’a pas remis l’enfant au service de l’éventualité de son admission
en qualité de pupille de l’Etat et des conséquences de celle-ci.
Article 13
Créé par
Décret 85-937 1985-08-23 JORF 5 septembre 1985.
La situation
des enfants susceptibles d’être admis en qualité de pupilles de l’Etat en
application du 4° du premier alinéa de l’article 61 du code de la famille et de
l’aide sociale soit être examinée par le conseil de famille dans un délai de
deux mois à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles
de l’Etat à titre provisoire.
Le conseil
doit notamment s’assurer de la situation de l’enfant au regard des possibilités
d’ouverture de la tutelle régie par les dispositions du code civil.
Article 14
Modifié par
Décret 98-818 1998-09-11 art. 1 art. 10 JORF 15 septembre 1998.
Outre
l’examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l’article 60 du code de la
famille et de l’aide sociale, qui est assuré à la diligence du tuteur, la
situation des pupilles de l’Etat est réexaminée à tout moment par le conseil de
famille à la demande d’un de ses membres, du tuteur, du pupille lui-même s’il
est capable de discernement, du président du conseil général, de la personne à
laquelle le pupille est confié ou des futurs adoptants lorsque ce pupille est
placé en vue d’adoption ou confié à leur garde.
La demande
doit être motivée et adressée au tuteur par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception. Le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai
d’un mois à compter de la réception de cette demande.
Sauf dans le
cas où elle émane du pupille lui-même,
la demande est considérée comme nulle si la personne qui l’a formulée ne se
présente pas pour être entendue par le conseil lors de sa réunion. Le
commissaire de
Article 15
Créé par
Décret 85937 19+85-08-23 JORF 5 septembre 1985.
Lorsqu’il
est saisi d’une demande de restitution d’un pupille en application du dernier
alinéa de l’article 62 du code de la famille et de l’aide sociale, le tuteur
doit réunir le conseil de famille dans un délai d’un mois.
Les
demandeurs sont entendus par le conseil s’ils le souhaitent. Ils peuvent être
accompagnés d’une personne de leur choix.
Article 16
Modifié par
Décret 98-818 1998-09-11 art. 11 JORF 15 septembre 1998.
Lorsque la
personne à laquelle le pupille de l’Etat a été confié souhaite l’adopter, elle
doit en informer le commissaire de
Le conseil
de famille examine la demande sur la présentation, par le président du conseil
général, de tous les éléments permettant d’apprécier la situation du pupille
auprès du demandeur de sa famille.
Le conseil
de famille peut ajourner sa délibération à trois mois au maximum, pour qu’il
soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique
ou médical sur la situation du pupille auprès du demandeur.
Lorsque le
conseil de famille se prononce en faveur d’un projet d’adoption plénière, le
tuteur fixe, avec son accord, la date de placement en vue d’adoption défini à
l’article 351 du code civil.
Article 17
Modifié par
Décret 98-818 1998-09-11 art. 12 JORF 15 septembre 1998.
Lorsque la
personne à laquelle le pupille de l’Etat a été confié a fait connaître son
souhait de l’adopter, dans les conditions prévues à l’article 16, le conseil de
famille ne peut examiner un autre projet d’adoption qu’après avoir statué sur
cette demande et à l’expiration des délais de recours contre sa délibération,
ainsi que, le cas échéant, après que le jugement du tribunal de grande instance
est devenu définitif.
Article 18
Modifié par
Décret 98-818 1998-09-11 art. 1 JORF 15 septembre 1998.
Le président
du conseil général présente au tuteur et au conseil de famille la liste des
personnes agréées conformément à l’article 63 du code de la famille et de
l’aide sociale en leur exposant la situation de celles d’entre elles qu’il
estime susceptible d’offrir les conditions d’accueil les plus favorables au
pupille dont l’adoption est envisagée, et en leur communiquant les dossiers
correspondants. Le tuteur et le conseil de famille peuvent demander que leur
soit communiqué tout autre dossier d’une personne agréée.
Lorsque les
circonstances particulières à la situation d’un pupille le justifient, le
tuteur peut, en accord avec le conseil de famille, définir les conditions
particulières selon lesquelles le pupille sera confié aux futurs adoptants.
Celles-ci doivent recevoir l’accord préalable des intéressés qui peuvent, à
cette fin, être entendus par le conseil de famille ou le tuteur.
Le tuteur
fixe, en accord avec le conseil de famille, la date du placement en vue
d’adoption défini à l’article 351 du code civil, ou, lorsque le projet concerne
une adoption simple ou comporte des conditions particulières selon l’alinéa
précédent, la date à laquelle le pupille sera confié aux futurs adoptants.
Les
personnes agréées auxquelles un pupille de l’Etat est confié en application du
présent article bénéficient de plein droit du maintien de leur agrément jusqu’à
l’intervention du jugement d’adoption.
Article 19
Modifié par
Décret 98-818 1998-09-11 art. 13 JORF 15 septembre 1998.
La
définition des projets d’adoption selon les articles 16 ou 18 est, en outre,
soumise aux dispositions suivantes :
1° Lorsque
la décision d’admission d’un enfant en qualité de pupille de l’Etat a fait
l’objet d’un recours, quel qu’il soit, le conseil de famille ne peut examiner
aucun projet d’adoption tant que la décision juridictionnelle n’est pas devenue
définitive ;
2° Le
consentement à l’adoption doit être donné par le conseil de famille, dans les
conditions fixées à l’article 349 du code civil, avant la date du placement en
vue d’adoption ou la date à laquelle le pupille est confié aux futurs
adoptants ;
3° Le tuteur
fixe, en accord avec le conseil de famille, les informations qui devront être
données aux futurs adoptants sur la situation de pupille ; ces
informations doivent leur être données dans les délais fixés au 2° du présent
article et, compte tenu des droits ouverts aux adoptants, après l’intervention
du jugement d’adoption, par les dispositions de la loi susvisée du 17 juillet
1978 et des articles 62 et 62-1 du code de la famille et de l’aide sociale.
Article 20
Modifié par
Décret 98-818 1998-09-11 art. 1 art.14 JORF 15 septembre 1998.
Lorsque le
président du conseil général est en mesure de ne présenter aucun dossier de
personne agréée pour un pupille dont l’adoption est proposée par le tuteur,
celui-ci doit demander au président du conseil général de lui communiquer tous
les dossiers des personnes agréées dans le département, conformément à
l’article 34-2 de la loi du 2 mars 1982 susvisée.
Il peut
également demander au commissaire de
Les
informations concernant les pupilles de l’Etat transmises au ministre chargé de
la famille conformément aux dispositions de l’article 63-1 du code de la
famille et de l’aide sociale sont fixées par arrêté de celui-ci.
Article 21
Modifié par
Décret 98-818 1998-09-11 art. 1 JORF 15 septembre 1998.
Les dossiers
des personnes agréées que le tuteur estime, à la suite de l’examen prévu à
l’article 20, susceptibles d’accueillir le pupille dont l’adoption est
envisagée sont communiqués pour avis au président du conseil général. Ils sont
présentés au conseil de famille par celui-ci ou par le tuteur lui-même.
Le conseil
de famille peut ajourner sa délibération à trois mois, au maximum, pour qu’il
soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique
ou médical sur les conditions d’accueil que les personnes concernées offriront
au pupille.
Article 22
Modifié par
Décret 98-818 1998-09-11 art. 15 JORF 15 septembre 1998.
Lorsqu’il
est saisi d’une demande d’accord préalable à propos d’une décision relative au
lieu et au mode de placement d’un pupille, le tuteur doit réunir le conseil de
famille dans un délai de deux mois. Il doit préalablement s’enquérir de l’avis
du pupille et des dispositions prises par le service pour le recueillir.
Lorsque, en
application des dispositions du troisième alinéa de l’article 60 du code de la
famille et de l’aide sociale, le tuteur ou son représentant prend en urgence
les mesures qui nécessite la situation du pupille, il recueille l’avis du
mineur ; il en informe sans délai le président du conseil de famille et il
justifie celles-ci devant le conseil de famille dans le délai de deux mois.
Article 22-1
Créé par
Décret 98-818 1998-09-11 art. 16 JORF 15 septembre 1998.
Lorsque le
lieu de placement d’un pupille est fixé dans un autre département que celui où
a été prononcée son admission, le président du conseil général transmet au
président du conseil général du département d’accueil une copie de la décision
relative au lieu de placement du pupille.
Le président
du conseil général du département d’accueil transmet au président du conseil
général du département d’admission tout élément d’information utile sur la
situation du pupille.
Article 23
Créé par
Décret 85-937 1985-08-23 JORF 5 septembre 1985.
Sous réserve
des décisions intervenues en application du dernier alinéa de l’article 61 du
code de la famille et de l’aide sociale, ou de l’article 371-4 du code civil,
ou de l’article 5 de la loi susvisée du 6 juin 1984, le tuteur fixe, en accord
avec le conseil de famille, les conditions suivants lesquelles toute personne,
parent ou non, peut entretenir des relations avec un enfant déclaré
provisoirement ou admis définitivement pupille de l’Etat. Lorsqu’il est saisi
d’une telle demande, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai
de deux mois.
Les
demandeurs peuvent être entendus par le conseil de famille, à leur demande ou à
la demande de l’une des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 9
ci-dessus. Ils peuvent être accompagnés d’une personne de leur choix.
Article 24
Créé par
Décret 85-937 1985-08-23 JORF 5 septembre 1985.
Le
commissaire de
(partie législative)
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action
sociales
Titre II : enfance
Chapitre IV : pupilles de l’Etat
Article L224-1
Les
organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat mentionnée au présent
chapitre sont le représentant de l'Etat dans le département, qui exerce la
fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des
pupilles de l'Etat ; la tutelle des pupilles de l'Etat ne comporte pas de
juge de tutelle ni de subrogé tuteur.
Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat
exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit
commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par
an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil
général relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat,
l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis,
ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article
L. 223-4. Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le
tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l'un de ses
membres désignés par lui à cet effet.
Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger
manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence
que l'intérêt de celui-ci exige.
Nota : Code de l'action sociale et des familles L543-1,
L551-1, L561-1, L571-1 : les dispositions du présent article sont
applicables à Mayotte, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve d'adaptations.
Article L224-2
Chaque
conseil de famille comprend :
- des représentants du conseil général désignés par
cette assemblée, sur proposition de son président ;
- des membres d'associations à caractère familial,
notamment issus de l'union départementale des associations familiales,
d'associations d'assistants maternels et d'associations de pupilles et anciens
pupilles de l'Etat choisis par le représentant de l'Etat dans le département
sur des listes de présentation établies par lesdites associations ;
- des personnalités qualifiées désignées par le
représentant de l'Etat dans le département.
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de
ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant
la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret
professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du
code pénal.
La composition et les règles de fonctionnement du ou des
conseils de famille institués dans le département sont fixées par voie
réglementaire.
Nota : Code de l'action sociale et des familles L543-1,
L551-1, L561-1, L571-1 : les dispositions du présent article sont
applicables à Mayotte, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve d'adaptations.
Article L224-3
Les
décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles
de l'Etat sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la
tutelle de droit commun.
Nota : Code de l'action sociale et des familles L543-1,
L551-1, L561-1, L571-1 : les dispositions du présent article sont
applicables à Mayotte, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve d'adaptations.
Section 2 :
Admission en qualité de pupille de l'Etat
Correspond à « l’article 61 »
Article L224-4
Sont
admis en qualité de pupille de l'Etat :
1º Les enfants dont la filiation n'est pas établie ou
est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à
l'enfance depuis plus de deux mois ;
2º Les enfants dont la filiation est établie et connue,
qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue
de leur admission comme pupilles de l'Etat par les personnes qui ont qualité
pour consentir à leur adoption, depuis plus de deux mois ;
3º Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui
ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus
de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles
de l'Etat et dont l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce
délai, son intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce
délai de six mois, le service s'emploie à connaître les intentions de l'autre
parent ;
4º Les enfants orphelins de père et de mère pour
lesquels la tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II du titre X du
livre Ier du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide
sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ;
5º Les enfants dont les parents ont fait l'objet d'un
retrait total de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1
du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à
l'enfance en application de l'article 380 dudit code ;
6º Les enfants recueillis par le service de l'aide
sociale à l'enfance en application de l'article 350 du code civil.
Nota : Code de l'action sociale et des familles L543-1,
L551-1, L561-1, L571-1 : les dispositions du présent article sont
applicables à Mayotte, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve d'adaptations.
Article L224-5
(Loi nº 2002-93 du 22 janvier
2002 art. 4 Journal Officiel du 23 janvier 2002)
Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide
sociale à l'enfance dans les cas mentionnés aux 1º, 2º, 3º et 4º de
l'article L. 224-4, un procès-verbal est établi.
Il doit être mentionné au procès-verbal que les parents à
l'égard de qui la filiation de l'enfant est établie, la mère ou le père de
naissance de l'enfant ou la personne qui remet l'enfant ont été informés :
1º Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les
collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider
les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;
2º Des dispositions du régime de la tutelle des pupilles
de l'Etat suivant le présent chapitre ;
3º Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant
pourra être repris par ses père ou mère ;
4º De la possibilité de laisser tous renseignements
concernant la santé des père et mère, les origines de l'enfant, les raisons et
les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance.
De plus, lorsque l'enfant est remis au service par ses père
ou mère, selon les 2º ou 3º de l'article L. 224-4, ceux-ci
doivent être invités à consentir à son adoption ; le consentement est
porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit également mentionner que les
parents ont été informés des délais et conditions dans lesquels ils peuvent
rétracter leur consentement, selon les deuxième et troisième alinéas de
l'article 348-3 du code civil.
Nota : Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 B, art. 9 B, art.
10 B, art. 11 B : les dispositions du présent article sont applicables à
Mayotte, dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie.
Article L224-6
L'enfant
est déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à la date à laquelle est
établi le procès-verbal prévu à l'article L. 224-5. La tutelle est
organisée à compter de la date de cette déclaration.
Toutefois, dans un délai de deux mois suivant la date à
laquelle il a été déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire, l'enfant peut
être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou
mère qui l'avait confié au service. Ce délai est porté à six mois, dans le cas
prévu au 3º de l'article L. 224-4 pour celui des père ou mère qui n'a
pas confié l'enfant au service.
Au-delà de ces délais, la décision d'accepter ou de refuser
la restitution d'un pupille de l'Etat est, sous réserve des dispositions de
l'article 352 du code civil, prise par le tuteur, avec l'accord du conseil
de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal de
grande instance.
Nota : Code de l'action sociale et des familles L543-1,
L551-1, L561-1, L571-1 : les dispositions du présent article sont applicables
à Mayotte, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie sous réserve d'adaptations.
Article L224-7
(Loi nº 2002-93 du 22 janvier 2002 art. 5 Journal Officiel du 23 janvier 2002)
Les renseignements et le pli fermé
mentionnés à l'article L. 222-6, ainsi que l'identité des personnes qui
ont levé le secret, sont conservés sous la responsabilité du président du
conseil général qui les transmet au Conseil national pour l'accès aux origines
personnelles, sur la demande de celui-ci.
Sont également conservées sous la responsabilité du président
du conseil général les demandes et déclarations transmises par le Conseil
national pour l'accès aux origines personnelles en application de
l'article L. 147-4.
Les renseignements concernant la santé des père et mère de
naissance, les origines de l'enfant, les raisons et circonstances de sa remise
au service de l'aide à l'enfance, ainsi que l'identité des père et mère de
naissance, s'ils ont levé le secret de leur identité, sont tenus à la
disposition de l'enfant majeur, de ses représentants légaux ou de lui-même avec
l'accord de ceux-ci s'il est mineur, de son tuteur s'il est majeur placé sous
tutelle, de ses descendants en ligne directe majeurs s'il est décédé.
Nota : Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 B, art. 9 B, art.
10 B, art. 11 B : les dispositions du présent article sont applicables à
Mayotte, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie.
Article L224-8
L'admission
en qualité de pupille de l'Etat peut faire l'objet d'un recours, formé dans le
délai de trente jours suivant la date de l'arrêté du président du conseil
général devant le tribunal de grande instance, par les parents, en l'absence
d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité
parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien
avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui
demandent à en assumer la charge.
S'il juge cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le
tribunal confie sa garde au demandeur, à charge pour ce dernier de requérir
l'organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l'autorité parentale
et prononce l'annulation de l'arrêté d'admission.
Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut
autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de
visite dans les conditions qu'il détermine.
Nota : Code de l'action sociale et des familles L543-1,
L551-1, L561-1, L571-1 : les dispositions du présent article sont
applicables à Mayotte, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve d'adaptations.
Section 3 : Statut des pupilles
Article L224-9
Les
deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au trésorier-payeur général.
Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de
tout ou partie des fonds lui appartenant.
Les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles
sont perçus au profit du département jusqu'à leur majorité, à titre d'indemnité
d'entretien et dans la limite des prestations qui leur ont été allouées. Lors
de la reddition des comptes, le tuteur, à son initiative ou à la demande du
conseil de famille, peut proposer, avec l'accord de ce dernier, au président du
conseil général toute remise jugée équitable à cet égard.
Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés
eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un
pupille, doivent rembourser au département les frais d'entretien du pupille,
déduction faite des revenus que le département avait perçus.
Lorsque aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles
de l'Etat décédés sont recueillis par le département et utilisés pour l'attribution
de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'Etat.
Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale
instituée à l'article 2121 du code civil.
Nota : Code de l'action sociale et des familles L543-1,
L551-1, L561-1, L571-1 : les dispositions du présent article sont
applicables à Mayotte, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve d'adaptations.
Article L224-10
Lorsque
les père ou mère d'un ancien pupille sont appelés à sa succession, ils sont
tenus, dans la limite de l'actif net qu'ils recueillent dans cette succession,
d'effectuer au département le remboursement des frais d'entretien de l'enfant,
à moins qu'ils n'aient obtenu la remise de l'enfant pendant sa minorité, ou que
le président du conseil général ne leur accorde une exonération totale ou
partielle dudit remboursement.
Article L224-11
L'association
départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat
participe à l'effort d'insertion sociale des personnes admises ou ayant été
admises dans le service de l'aide sociale à l'enfance. A cet effet, elle peut
notamment leur attribuer des secours, primes diverses et prêts d'honneur.
Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses
membres, les subventions du département, des communes, de l'Etat, les dons et
legs.
Le conseil d'administration comporte deux membres des
conseils de famille des pupilles de l'Etat.
Section 4 : Dispositions communes
Article L224-12
Sont
déterminées par décrets en Conseil d'Etat :
1º La composition et les règles de fonctionnement du ou
des conseils de famille institués dans le département en application de
l'article L. 224-2.
2º Les conditions de recueil des renseignements mentionnés
au 4º de l'article L. 224-5.
Chapitre V : adoption
Section 1 : Adoption des pupilles de
l'Etat
Article L225-1
Les
enfants admis en qualité de pupilles de l'Etat en application des articles
L. 224-4 et L. 224-8 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption
dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que l'adoption n'est pas
adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de
famille. Le conseil de famille, sur le rapport du service de l'aide sociale à
l'enfance, s'assure de la validité de ces motifs qui doit être confirmée à
l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant.
La définition du projet d'adoption, simple ou plénière
suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant ainsi que le
choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du
conseil de famille ; le mineur capable de discernement est préalablement
entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un
de ses membres désignés par lui à cet effet.
Les dossiers des enfants pour lesquels aucun projet
d'adoption n'est formé plus de six mois après leur admission en qualité de
pupille de l'Etat sont, sous forme non nominative, communiqués obligatoirement
au ministre chargé de la famille par le tuteur qui indique les raisons de cette
situation.
Article L225-2
Les
pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service
de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque
les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit
par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits
pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été
régulièrement constatée dans un Etat autre que
L'agrément est accordé, pour cinq ans, dans un délai de neuf
mois à compter du jour de la demande, par le président du conseil général après
avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire.
Article L225-3
Les
personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article
L. 223-1.
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations
effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et
par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées
initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et
peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans
les conditions fixées aux articles 3 et 4 de la loi nº 78-753 du
17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal.
Article L225-4
Tout
refus ou retrait d'agrément doit être motivé.
Article L225-5
Après
un refus ou un retrait d'agrément, le délai à partir duquel une nouvelle
demande peut être déposée est de trente mois.
Article L225-6
Lorsque
les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable
sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil
général de leur nouveau département de résidence. Lorsque des personnes à qui
un refus ou un retrait d'agrément a été notifié changent de département de
résidence, ce refus ou retrait leur demeure opposable.
Article L225-7
Les
décisions relatives à l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 sont
transmises sans délai par le président du conseil général au ministre chargé de
la famille.
Article L225-8
Toute
personne membre de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article
L. 225-
Si la personne mentionnée au premier alinéa est fonctionnaire
ou assimilée, ce droit s'exerce conformément à l'article 59 de la loi
nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et à l'article 45 de la loi
nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière. S'agissant des agents de la
fonction publique de l'Etat, les modalités d'exercice de ce droit sont
déterminées par les dispositions statutaires qui leur sont applicables.
Si la personne mentionnée au premier alinéa est salariée, ces
autorisations ne peuvent être refusées que dans les conditions prévues aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-13. En outre, si elle
assure la représentation d'une association affiliée à l'une des unions
mentionnées à l'article L. 211-3, son employeur bénéficie des dispositions
prévues au dernier alinéa de l'article L. 211-13. Si elle représente
l'association mentionnée au premier alinéa de l'article L. 224-11, cette
dernière rembourse à l'employeur le maintien de son salaire.
Article L225-9
Le
département accorde une aide financière sous condition de ressources aux
personnes adoptant un enfant dont le service de l'aide sociale à l'enfance leur
avait confié la garde.
Article L225-10
Le
Gouvernement présente au Parlement, tous les trois ans à compter du
1er janvier 1997, un rapport relatif à l'adoption indiquant
notamment, par année et par département, le nombre d'agréments demandés,
accordés, refusés ou retirés, le nombre de pupilles de l'Etat et le nombre
d'adoptions et de placements en vue d'adoption les concernant.
Section 2 : Organismes autorisés et
habilités pour l'adoption
Article L225-11
(Loi nº 2002-93 du 22 janvier
2002 art. 6 Journal Officiel du 23 janvier 2002)
Tout organisme, personne
morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement
en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation
préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de
chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés.
Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au
minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de
l'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve
d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de
chaque conseil général concerné. Le président du conseil général peut à tout
moment interdire dans son département l'activité de l'organisme si celui-ci ne
présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants,
de leurs parents ou des futurs adoptants.
Article L225-12
Les
organismes autorisés doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des
affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers.
Article L225-13
Les
décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de
l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil général au
ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des
affaires étrangères.
Article L225-14
Les
oeuvres d'adoption sont réputées être titulaires des autorisations prévues au
premier alinéa de l'article L. 225-11 dans tous les départements où elles
étaient autorisées à exercer leur activité au 10 janvier 1986.
Article L225-14-1
(inséré par Loi nº 2002-93 du
22 janvier 2002 art. 7 Journal Officiel du 23 janvier 2002)
Les
organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent les dossiers
individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans
les conditions prévues par la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et
le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Article L225-14-2
(inséré par Loi nº 2002-93 du
22 janvier 2002 art. 7 Journal Officiel du 23 janvier 2002)
Les dispositions de la loi
nº 79-18 du 3 janvier 1979 relative aux archives s'appliquent
aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
Lorsqu'un organisme autorisé et
habilité pour l'adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui
ont été remis sont transmis au président du conseil général et conservés sous
sa responsabilité.
Loi nº 96/604 du 05/07/1996
art. 8
L'enfant recueilli par un
particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont
les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction
de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal
de grande instance sauf le cas de grande détresse des parents et sans préjudice
des dispositions du quatrième alinéa.
La demande en déclaration
d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou
le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à
l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement
désintéressés de l'enfant.
Sont considérés comme s'étant
manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu
avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs. La simple
rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou
l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas
une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une
demande en déclaration d'abandon.
Ces démarches n'interrompent
pas le délai figurant au premier alinéa. L'abandon n'est pas déclaré si, au
cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la
famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée
conforme à l'intérêt de ce dernier.
Lorsqu'il déclare l'enfant
abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité
parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à
l'établissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier
a été confié. La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude
ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
livre Ier :
Des personnes
|
Titre VIII de la filiation adoptive Chapitre Ier De l'adoption plénièreSection 1 Des conditions requises pour l'adoption
plénière (Articles 343 à 350) Section 2 Du placement en vue de l'adoption
plénière et du jugement d'adoption plénière (Articles 351 à 354) Section 3 Des effets de l'adoption plénière (Articles 355 à 359) Chapitre II De l'adoption simpleSection 1 Des conditions requises et du jugement (Articles 360 à 362) Section 2 Des effets de l'adoption simple (Articles 363 à 370-2) Chapitre
III Du conflit des lois relatives à la filiation adoptive et de l'effet en
France des adoptions prononcées à l'étranger (Articles 370-3 à 370-5) TITRE IX De l'autorité parentale
Section 1 De l'exercice de l'autorité parentale Paragraphe 1 Principes généraux (Articles 372 à 373-1) Paragraphe 2 De l'exercice de l'autorité parentale
par les parents séparés (Articles 373-2 à 373-2-5) Paragraphe 3 De l'intervention du juge aux
affaires familiales (Articles 373-2-6 à 373-2-13) Paragraphe 4 De l'intervention des tiers (Articles 373-3 à 374-2) Section 2 De l'assistance éducative (Articles 375 à 375-9) Section 3 De la délégation de l'autorité parentale
(Articles 376 à 377-3) Section 4 Du retrait total ou partiel de
l'autorité parentale (Articles 378 à 381) Chapitre
II De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant (Articles 382 à 387) TITRE X De la minorité, de la tutelle et
de l'émancipation
Section 1 Des cas où il y a lieu soit à
l'administration légale, soit à la tutelle (Articles 389 à 392) Section 2 De l'organisation de la tutelle Paragraphe I Du juge des tutelles (Article 393) Paragraphe 1 Du juge des tutelles (Articles 394 à 396) Paragraphe 2 Du tuteur (Articles 397 à 406) Paragraphe 3 Du conseil de famille (Articles 407 à 416) Paragraphe 4 Des autres organes de la tutelle (Articles 417 à 426) Paragraphe 5 Des charges tutélaires (Articles 427 à 448) Section 3 Du fonctionnement de la tutelle (Articles 449 à 468) Section 4 Des comptes de la tutelle et des responsabilités (Articles 469 à 475) |
Section 1 : Des conditions requises pour
l'adoption plénière
(Loi nº 66-500 du 11 juillet
1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
(Loi nº 76-1179 du 22
décembre 1976 art. 1 Journal Officiel du 23 décembre 1976)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet
1996 art. 1 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
L'adoption
peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de
deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans.
(Loi nº 66-500 du 11 juillet
1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
(Loi nº 76-1179 du 22
décembre 1976 art. 2 Journal Officiel du 23 décembre 1976)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet
1996 art. 2 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
L'adoption
peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans.
Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le
consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans
l'impossibilité de manifester sa volonté.
(inséré par Loi nº 76-1179
du 22 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du 23 décembre 1976)
La
condition d'âge prévue à l'article précédent n'est pas exigée en cas d'adoption
de l'enfant du conjoint.
(Loi nº 66-500 du 11 juillet
1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
(Loi nº 76-1179 du 22
décembre 1976 art. 4 Journal Officiel du 23 décembre 1976)
Les
adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent
d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence
d'âge exigée n'est que de dix ans.
Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs,
prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que
prévoit l'alinéa précédent.
(Loi nº 66-500 du 11 juillet
1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
(Loi nº 76-1179 du 22
décembre 1976 art. 5 Journal Officiel du 23 décembre 1976)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet
1996 art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
L'adoption
n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis
au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été
accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient
pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption
simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée,
si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les
deux ans suivant sa majorité.
S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir
personnellement à son adoption plénière.
(Loi nº 66-500 du 11 juillet
1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
(Loi nº 76-1179 du 22
décembre 1976 art. 6 Journal Officiel du 23 décembre 1976)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier
1993 art. 29 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet
1996 art. 4 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
L'adoption
plénière de l'enfant du conjoint est permise :
1º Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à
l'égard de ce conjoint ;
2º Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer
totalement l'autorité parentale ;
3º Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a
pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont
manifestement désintéressés de l'enfant.
(Loi nº 66-500 du 11 juillet
1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
(Loi nº 76-1179 du 22
décembre 1976 art. 7 Journal Officiel du 23 décembre 1976)
Nul
ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux.
Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit
après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de
l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du
survivant d'entre eux.
(inséré par Loi nº 66-500 du
11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le
1er novembre 1966)
Peuvent
être adoptés :
1º Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil
de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
2º Les pupilles de l'Etat ;
3º Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions
prévues par l'article 350.
(inséré par Loi nº 66-500 du
11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le
1er novembre 1966)
Lorsque
la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère,
ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.
Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de
manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le
consentement de l'autre suffit.
(inséré par Loi nº 66-500 du
11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le
1er novembre 1966)
Lorsque
la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci
donne le consentement à l'adoption.
(inséré par Loi nº 66-500 du
11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le
1er novembre 1966)
Lorsque
les père et mère de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester
leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le
consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne
qui, en fait, prend soin de l'enfant.
Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas
établie.
(Loi nº 66-500 du 11 juillet
1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
(Loi nº 95-125 du 8 février
1995 art. 9 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet
1996 art. 5 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
Le consentement à l'adoption est donné devant le greffier en
chef du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui
consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents
diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le
service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux
mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le
consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même
verbale vaut également preuve de la rétractation.
Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a
pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de
l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si
la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir
le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu
d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à
l'adoption.
(Loi nº 66-500 du 11 juillet
1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet
1996 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
Lorsque
les père et mère ou le conseil de famille consentent à l'adoption de l'enfant
en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme
autorisé pour l'adoption, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur avec
l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou du conseil de famille
de la tutelle organisée à l'initiative de l'organisme autorisé pour l'adoption.
(Loi nº 66-500 du 11 juillet
1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet
1996 art. 7 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
Sauf
le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré
inclus entre l'adoptant et l'adopté, le consentement à l'adoption des enfants
de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au
service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour
l'adoption.
(inséré par Loi nº 66-500 du
11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le
1er novembre 1966)
Le
tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement
opposé par les parents légitimes et naturels ou par l'un d'entre eux seulement,
lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la
santé ou la moralité.
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du
conseil de famille.
(inséré par Loi nº 66-500 du
11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le
1er novembre 1966)
Pour
les pupilles de l'Etat dont les parents n'ont pas consenti à l'adoption, le
consentement est donné par le conseil de famille de ces pupilles.
(Loi nº 66-500 du 11 juillet
1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
Loi nº 76-1179 du 22
décembre 1976 art. 8 Journal Officiel du 23 décembre 1976)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993
art. 30 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 94-629 du 25 juillet
1994 art. 33 Journal Officiel du 26 juillet 1994)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet
1996 art. 8 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
L'enfant
recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale
à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant
l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est
déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sauf le cas de grande
détresse des parents et sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La
demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le
particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a
recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se
sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de
leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations
nécessaires au maintien de liens affectifs.
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la
demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de
reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de
plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. Ces démarches
n'interrompent pas le délai figurant au premier alinéa.
L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au
premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la
charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce
dernier.
Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par
la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de
l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli
l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.
La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de
fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
(Loi nº 66-500 du 11 juillet
1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet
1996 art. 9 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
Le
placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs
adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement
consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné
par décision judiciaire.
Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne
peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à
compter du recueil de l'enfant.
Le placement ne peut avoir lieu lorque les parents ont
demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le
bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
(inséré par Loi nº 66-500 du
11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le
1er novembre 1966)
Le
placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à
sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute
reconnaissance.
Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal
a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont
rétroactivement résolus.
(Loi nº 66-500 du 11 juillet
1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
(Loi nº 76-1179 du 22
décembre 1976 art. 9 Journal Officiel du 23 décembre 1976)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier
1993 art. 33 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet
1996 art. 10 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
L'adoption
est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui
vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les
conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de
l'enfant.
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal
vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie
familiale.
Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli
l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par
le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant.
Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en
vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement
produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de
l'état civil de l'enfant.
Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
(Loi nº 66-500 du 11 juillet
1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet
1996 art. 11 I Journal Officiel du 6 juillet 1996)
(inséré par Loi nº 2002-93
du 22 janvier 2002 art. 15 Journal Officiel du 23 janvier 2002)
Dans
le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat, d'un enfant remis à un organisme
autorisé pour l'adoption ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du
conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que
le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient
dispensés.
Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans
le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les
requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son
intérêt.
(Transféré par Loi nº 96-604
du 5 juillet 1996 art. 11 II Journal Officiel du 6 juillet 1996)
La
tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas
de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
(Loi nº 66-500 du 11 juillet
1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet
1996 art. 12 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
(Loi nº 2002-304 du 4 mars
2002 art. 14 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier
2005)
Dans
les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée,
la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de
l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de
La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la
naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses, nom de famille et prénoms, tels
qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de
naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune
indication relative à la filiation réelle de l'enfant.
La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.
L'acte de naissance originaire conservé par un officier de
l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en
application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de
NOTA : L'article 13 de la loi nº 2003-
Section 3 : Des effets de l'adoption plénière
Article 355
(inséré par Loi nº 66-500 du
11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le
1er novembre 1966)
L'adoption
produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
(Loi nº 66-500 du 11 juillet
1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
(Loi nº 76-1179 du 22
décembre 1976 art. 10 Journal Officiel du 23 décembre 1976)
L'adoption
confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation
d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous
réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister
sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit,
pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux.
(Loi nº 66-500 du 11 juillet
1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
(Loi nº 2002-304 du 4 mars
2002 art. 15 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier
2005)
L'adoption
confère à l'enfant le nom de l'adoptant.
En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à
l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à
l'article 311-21.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier
les prénoms de l'enfant.
Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le
tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider, à la demande de
l'adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du consentement de
celui-ci, sera conféré à l'enfant. Le tribunal peut également, à la demande de
l'adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l'enfant
les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un
nom de famille pour chacun d'eux.
Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou dans
l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement
après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus
proches.
NOTA : L'article 13 de la loi nº 2003-
(inséré par Loi nº 2002-304
du 4 mars 2002 art. 15 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Les
dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui a fait
l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les
effets de l'adoption plénière.
Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet
article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par
déclaration adressée au procureur de
Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement
d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande.
Mention de cette déclaration est portée dans la décision.
La mention du nom choisi est opérée à la diligence du
procureur de
NOTA : L'article 13 de la loi nº 2003-
(Loi nº 66-500 du 11 juillet
1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars
2002 art. 9 II 2º Journal Officiel du 5 mars 2002)
L'adopté
a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations
qu'un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII du
présent livre.
(inséré par Loi nº 66-500 du
11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le
1er novembre 1966)
L'adoption
est irrévocable.
(Loi nº 66-500 du 11 juillet
1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier
1993 art. 31 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet
1996 art. 13 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
L'adoption
simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un
enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir
personnellement à l'adoption.
(Loi nº 66-500 du 11 juillet
1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
(Loi nº 76-1179 du 22 décembre
1976 art. 11 Journal Officiel du 23 décembre 1976)
(Loi nº 2001-111 du 6
février 2001 art. 4 Journal Officiel du 8 février 2001)
(Loi nº 2002-304 du 4 mars
2002 art. 17 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier
2005)
Les
dispositions des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et des
deux derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
NOTA : L'article 13 de la loi nº 2003-
(inséré par Loi nº 66-500 du
11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le
1er novembre 1966)
Dans
les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée,
la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les
registres de l'état civil à la requête du procureur de
Section 2 : Des effets de l'adoption simple
Article 363
(Loi nº 66-500 du 11 juillet
1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier
1993 art. 32 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 2002-304 du 4 mars
2002 art. 18, art. 19 et art. 20 Journal Officiel du 5 mars 2002 en
vigueur le 1er septembre 2003)
(Loi nº 2003-516 du 18 juin
2003 art. 10 Journal Officiel du 19 juin 2003 en vigueur le 1er janvier
2005)
L'adoption
simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce
dernier.
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent
un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du
nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.
Le choix appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de
l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix,
le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom de l'adoptant
au premier nom de l'adopté.
En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté
est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme,
dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le
premier nom du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du
nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement
de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de
choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant,
décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par
deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix
des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés
des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour
chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à
l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement
personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.
(inséré par Loi nº 2002-304
du 4 mars 2002 art. 21 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Les
dispositions de l'article 363 sont applicables à l'enfant ayant fait
l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les
effets d'une adoption simple, lorsque l'acte de naissance de l'adopté est
conservé par une autorité française.
Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet
article par déclaration adressée au procureur de
La mention du nom choisi est portée à la diligence du
procureur de
NOTA : L'article 13 de la loi nº 2003-
(inséré par Loi nº 66-500 du
11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le
1er novembre 1966)
L'adopté
reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses
droits héréditaires.
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du
présent code s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.
(Loi nº 66-500 du 11 juillet
1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars
2002 art. 5 III et art. 9 II 3º et 4º Journal Officiel du 5 mars 2002)
L'adoptant
est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale,
inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le
conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a
l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul
l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le
greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en
commun de cette autorité.
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les
adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du
présent livre.
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des
mineurs s'appliquent à l'adopté.
(Loi nº 66-500 du 11 juillet
1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
(Loi nº 76-1179 du 22
décembre 1976 art. 12 Journal Officiel du 23 décembre 1976)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet
1996 art. 14 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
Le
lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté.
Le mariage est prohibé :
1º Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
2º Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ;
réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ;
3º Entre les enfants adoptifs du même individu ;
4º Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3º et 4º
ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de
La prohibition au mariage portée au 2º ci-dessus peut être
levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance est
décédée.
(inséré par Loi nº 66-500 du
11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le
1er novembre 1966)
L'adopté
doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement,
l'adoptant doit des aliments à l'adopté.
L'obligation de se fournir des aliments continue d'exister
entre l'adopté et ses père et mère. Cependant les père et mère de l'adopté ne
sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de
l'adoptant.
(Loi nº 66-500 du 11 juillet
1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet
1996 art. 15 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars
2002 art. 9 III Journal Officiel du 5 mars 2002)
L'adopté
et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux
prévus au chapitre III du titre Ier du livre III.
L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité
d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
(inséré par Loi nº 66-500 du
11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le
1er novembre 1966)
Si
l'adopté meurt sans descendants, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis
dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent
encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes
et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait
reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces
derniers ou à leurs descendants.
Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre
la famille d'origine et la famille de l'adoptant, sans préjudice des droits du
conjoint sur l'ensemble de la succession.
(inséré par Loi nº 66-500 du
11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le
1er novembre 1966)
L'adoption conserve tous ses effets, nonobstant
l'établissement ultérieur d'un lien de filiation.
(Loi nº 66-500 du 11 juillet
1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet
1996 art. 16 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
S'il
est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de
l'adoptant ou de l'adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du
ministère public.
La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable
que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans.
Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère par le sang ou,
à leur défaut, un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin
germain inclus, peuvent également demander la révocation.
(inséré par Loi nº 66-500 du
11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le
1er novembre 1966)
Le
jugement révoquant l'adoption doit être motivé.
Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance
ou de la transcription du jugement d'adoption, dans les conditions prévues à
l'article 362.
(inséré par Loi nº 66-500 du
11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le
1er novembre 1966)
La
révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption.
Chapitre III : Du conflit des lois relatives à la
filiation adoptive et de l'effet en France des adoptions prononcées à
l'étranger
Article 370-3
(inséré par Loi nº 2001-111
du 6 février 2001 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 8 février 2001)
Les
conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en
cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union.
L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et
l'autre époux la prohibe.
L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa
loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside
habituellement en France.
Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le
consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être
libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et
éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en
vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la
rupture du lien de filiation préexistant.
(inséré par Loi nº 2001-111
du 6 février 2001 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 8 février 2001)
Les
effets de l'adoption prononcée en France sont ceux de la loi française.
(inséré par Loi nº 2001-111
du 6 février 2001 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 8 février 2001)
L'adoption
régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption
plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation
préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut
être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés
expressément en connaissance de cause.
Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à
la personne de l'enfant
Article 371
(inséré
par Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en
vigueur le 1er janvier 1971)
L'enfant,
à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
(Loi nº 70-459 du 4 juin
1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier
1971)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars
2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002)
L'autorité
parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt
de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou
l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa
moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le
respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le
concernent, selon son âge et son degré de maturité.
(Loi nº 70-459 du 4 juin
1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier
1971)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars
2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002)
Chacun des parents contribue
à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de
celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant
est majeur.
Article 371-3
(inséré par Loi nº 70-459 du
4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er
janvier 1971)
L'enfant
ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne
peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.
(Loi nº 70-459 du 4 juin
1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier
1993 art. 48 III, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le
1er février 1994)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars
2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002)
L'enfant a le droit
d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs
graves peuvent faire obstacle à ce droit.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires
familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent
ou non.
Article 371-5
(inséré par Loi nº 96-1238
du 30 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
L'enfant
ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible
ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue
sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.
(Loi nº 70-459 du 4 juin
1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier
1971)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier
1993 art. 38 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars
2002 art. 5 I et II Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les
père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un
d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est
déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de
l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement
déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun
en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du
tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970
art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier
1993 art. 41 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(inséré par Loi nº 2002-305
du 4 mars 2002 art. 5 I Journal Officiel du 5 mars 2002)
A
l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec
l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale
relativement à la personne de l'enfant.
(Loi nº 70-459 du 4 juin
1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier
1971)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet
1996 art. 17 I Journal Officiel du 6 juillet 1996)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars
2002 art. 5 II et IV Journal Officiel du 5 mars 2002)
Est privé de l'exercice de
l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa
volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
Article 373-1
(Loi nº 70-459 du 4 juin
1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier
1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet
1987 art. 14 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars
2002 art. 5 II et IV Journal Officiel du 5 mars 2002)
Si l'un des père et mère
décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce
seul cette autorité.
Paragraphe 2 : De l'exercice
de l'autorité parentale par les parents séparés
(Loi nº 70-459 du 4 juin
1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier
1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet
1987 art. 15 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier
1993 art. 42 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars
2002 art. 6 I et II Journal Officiel du 5 mars 2002)
La
séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice
de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations
personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre
parent.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors
qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire
l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas
de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales
qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais
de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Article 373-2-1
(inséré par Loi nº 2002-305
du 4 mars 2002 art. 6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)
Si
l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de
l'autorité parentale à l'un des deux parents.
L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être
refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller
l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix
importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui
lui incombe en vertu de l'article 371-2.
Article 373-2-2
(inséré par Loi nº 2002-305
du 4 mars 2002 art. 6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)
En
cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la
contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension
alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la
personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire
sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à
défaut, par le juge.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une
prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit
d'usage et d'habitation.
(inséré par Loi nº 2002-305 du
4 mars 2002 art. 6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)
Lorsque
la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut
être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par
la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent
entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à
l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de
biens productifs de revenus.
(inséré par Loi nº 2002-305
du 4 mars 2002 art. 6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)
L'attribution
d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s'il y a
lieu, être demandé ultérieurement.
(inséré par Loi nº 2002-305
du 4 mars 2002 art. 6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)
Le parent qui assume à titre
principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses
besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son
entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que
cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
Paragraphe 4 : De
l'intervention des tiers
(Loi nº 70-459 du 4 juin
1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier
1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet
1987 art. 16 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier
1993 art. 43 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier
1993 art. 48 III, IV, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en
vigueur le 1er février 1994)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars
2002 art. 8 I et II Journal Officiel du 5 mars 2002)
La
séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article
373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer
l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs
de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.
Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de
l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de
l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de
préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux
articles 373-2-8 et 373-2-11.
Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires
familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale
après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en
cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas
confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle
l'enfant est provisoirement confié.
(Loi nº 70-459 du 4 juin
1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier
1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet
1987 art. 17 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier
1993 art. 48 III, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le
1er février 1994)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars
2002 art. 8 I Journal Officiel du 5 mars 2002)
Lorsque
l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée
par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié
accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre
provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une
tutelle.
(Loi nº 87-570 du 22 juillet
1987 art. 17 II Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars
2002 art. 8 I Journal Officiel du 5 mars 2002)
S'il
ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura
lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390
ci-dessous.
(Loi nº 70-459 du 4 juin
1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier
1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet
1987 art. 19 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier
1993 art. 45 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
Le
tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation naturelle peut décider
de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir
l'organisation de la tutelle.
(inséré par Loi nº 70-459 du
4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er
janvier 1971)
Dans
tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même
qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.
Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.
Section 2 : De l'assistance éducative
(Loi nº 70-459 du 4 juin
1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier
1971)
(Loi nº 86-17 du 6 janvier
1986 art. 51 Journal Officiel du 8 janvier 1986)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet
1987 art. 20 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Si
la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger,
ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures
d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père
et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui
l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.
Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs
enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci
puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une
institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision
motivée.
(Loi nº 70-459 du 4 juin
1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier
1971)
(Loi nº 2004-1 du 2 janvier
2004 art. 13 Journal Officiel du 3 janvier 2004)
Le
juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne
l'assistance éducative.
Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la
famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de
l'intérêt de l'enfant.
Article 375-2
(inséré par Loi nº 70-459 du
4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er
janvier 1971)
Chaque
fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service
d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant
mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les
difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce
service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport
au juge périodiquement.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans
son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter
régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou
spécialisé, ou d'exercer une activité professionnelle.
(Loi nº 70-459 du 4 juin
1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier
1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet
1987 art. 21 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 89-487 du 10 juillet
1989 art. 11 Journal Officiel du 14 Juillet 1989)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier
1993 art. 48 III, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le
1er février 1994)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars
2002 art. 8 III 1º et 2º Journal Officiel du 5 mars 2002)
S'il
est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider
de le confier :
1º A l'autre parent ;
2º A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de
confiance ;
3º A un service ou à un établissement sanitaire ou
d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
4º A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou
un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent
être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le
mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de
l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne
peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de
décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié.
Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
(Loi nº 70-459 du 4 juin
1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier
1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet
1987 art. 22 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Dans
les cas spécifiés aux 1º, 2º et 3º de l'article précédent, le juge peut
charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation,
d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil à la
personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de
suivre le développement de l'enfant.
Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de
l'enfant des mêmes modalités que sous l'article 375-2, deuxième alinéa. Il peut
aussi décider qu'il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de
l'enfant.
(inséré par Loi nº 70-459 du
4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er
janvier 1971)
A
titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit
ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation,
soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.
En cas d'urgence, le procureur de
(Loi nº 70-459 du 4 juin
1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier
1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet
1987 art. 23 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Les
décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment,
modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la
requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service
à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère
public.
(Loi nº 70-459 du 4 juin
1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier
1971)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet
1998 art. 135 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Les
père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative,
conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs
qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. Ils ne peuvent
émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure
d'assistance éducative reçoit application.
S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses
parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite.
Le juge en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige,
décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement
suspendu. Le juge peut indiquer que le lieu de placement de l'enfant doit être
recherché afin de faciliter, autant que possible, l'exercice du droit de visite
par le ou les parents.
(inséré par Loi nº 70-459 du
4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er
janvier 1971)
Les
frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure
d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux
ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le
juge de les en décharger en tout ou en partie.
(inséré par Loi nº 2002-303
du 4 mars 2002 art. 19 IV Journal Officiel du 5 mars 2002)
La
décision confiant le mineur, sur le fondement du 3º de
l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées
en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié
d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder
quinze jours.
La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme
d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois
renouvelable.
Section 3 : De la délégation de
l'autorité parentale
(inséré
par Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en
vigueur le 1er janvier 1971)
Aucune
renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir
d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.
(Loi nº 70-459 du 4 juin
1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier
1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet
1987 art. 24 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier
1993 art. 48 III, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le
1er février 1994)
Un
juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités
de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou
quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les
père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un
d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son
consentement.
(Loi nº 70-459 du 4 juin
1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier
1971)
(Loi nº 74-631 du 5 juillet
1974 art. 5 Journal Officiel du 7 juillet 1974)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier
1993 art. 48 III, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le
1er février 1994)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars
2002 art. 7 I Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les
père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances
l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice
de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de
confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental
de l'aide sociale à l'enfance.
En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans
l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le
particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à
l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se
faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.
Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents
doivent être appelés à l'instance. Lorsque l